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09/10/2003 | FRANCE | N°99NC00311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 99NC00311


Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré au greffe les 16 juin 1999 et 22 novembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- les médecins peuvent, au lieu de tenir la comptabilité de leurs frais réels, opérer une déduction forfaitaire de 2 % sur leurs bénéfices non commerciaux, à condition d'exercer cette option au début de l'année ;

- la société civile professionnelle à laquelle adhère M. X en tant qu'elle a déduit, en charges

, certains frais compris dans le forfait, doit être regardée comme n'ayant pas exercé u...

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré au greffe les 16 juin 1999 et 22 novembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- les médecins peuvent, au lieu de tenir la comptabilité de leurs frais réels, opérer une déduction forfaitaire de 2 % sur leurs bénéfices non commerciaux, à condition d'exercer cette option au début de l'année ;

- la société civile professionnelle à laquelle adhère M. X en tant qu'elle a déduit, en charges, certains frais compris dans le forfait, doit être regardée comme n'ayant pas exercé une telle option ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ; que l'article 99 du même code précise que : Les contribuables soumis ... au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal ... présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ... ; que ces dispositions impliquent que le contribuable doit apporter la preuve que les dépenses qu'il entend déduire de son bénéfice sont réelles et nécessitées par l'exercice de sa profession ; que les déductions forfaitaires de frais professionnels, dont se prévaut le requérant n'ont pas été instituées par la loi fiscale, mais par des instructions administratives ; que, par suite, en l'absence de justifications des dépenses réellement supportées par le contribuable, celui-ci ne peut prétendre à aucune déduction forfaitaire, sur le fondement des dispositions de l'article 93-1 précité ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ... ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le contribuable a la possibilité de se prévaloir des instructions publiées du service, notamment celles prévoyant une méthode différente de détermination des frais sus-évoqués, à condition d'entrer dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1992, le requérant se prévaut d'une instruction : 5G4421 du 15 avril 1988, confirmée et précisée dans une mise à jour du 17 juin 1991 ; qu'il résulte de leurs dispositions communes, applicables aux revenus de l'année 1992, que certains frais professionnels des médecins peuvent être déduits : sous la forme d'un abattement de 2 % calculé sur le montant des recettes brutes ... ; que ces instructions prévoient que : L'option pour la déduction forfaitaire est exclusive de toute prise en considération de frais réels de même nature ... et que ... le choix pour l'une ou l'autre méthode doit être effectué au début de chaque année ... ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la société civile professionnelle à laquelle adhérait M. X, et au niveau de laquelle se déterminaient les bénéfices non commerciaux de ses membres, n'établit pas avoir opté, au début de l'année 1992 pour le régime d'abattement forfaitaire des frais sus-mentionnés ; qu'il est en outre établi que cette société a enregistré, en charges, les frais réels entrant dans le champ d'application des instructions précitées ; que la circonstance, relevée par l'appelant, que la société, après clôture de l'exercice, a réintégré ces dépenses dans le revenu imposable, grâce à une annexe à sa déclaration de résultats, ne peut valoir option pour le régime d'abattement forfaitaire, laquelle devait nécessairement être exercée et appliquée dès le début de l'année en cause ; qu'il résulte de ces éléments que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'instruction 9 G-14-93 du 27 octobre 1993, applicable à la date du 31 décembre 1993, fait générateur de l'impôt dû au titre de l'année écoulée, pouvait seule être invoquée par les contribuables concernés, à l'occasion de leur déclaration de revenus ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette instruction applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux, et en particulier aux médecins, concerne également les contribuables percevant leur quote-part de bénéfices, établis initialement au niveau de la société civile professionnelle dont ils sont membres ; qu'il est établi qu'au titre de l'année 1993, et au début de celle-ci, la société à laquelle adhérait M. X n'a pas exercé l'option pour la déduction forfaitaire des frais litigieux ; que la circonstance, qu'en l'espèce, cette société a respecté les règles comptables qui la régissent est sans incidence sur le système de déduction de ces frais ; qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, au titre de l'année 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00311
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;99nc00311 ?
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