La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°01NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 01NC01065


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 avril 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants ont disposé, à compter du 1er janvier 1997, de l'intégralité de la maison d'habitation sise ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience

;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, prem...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 avril 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants ont disposé, à compter du 1er janvier 1997, de l'intégralité de la maison d'habitation sise ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation... ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration relative au droit de bail et à la taxe additionnelle à ce droit, souscrite par M. X le 8 novembre 1997, que les requérants ont eu, à compter du 1er mai 1996, la disposition du premier étage de la maison sise ..., dont ils n'occupaient jusqu'alors que le rez-de-chaussée ; que, si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'occupaient pas les locaux du premier étage et produisent, à l'appui de cette allégation, une attestation signée par un adjoint au maire de la commune et selon laquelle le logement situé au premier étage de l'immeuble aurait été vacant et vide de meubles depuis le 1er janvier 1997, cette dernière, rédigée le 26 février 1999, postérieurement aux années d'imposition, ne suffit pas à elle seule à établir que M. et Mme X n'auraient pas eu la disposition ou la jouissance des locaux dont il s'agit et que ceux-ci n'auraient pas été meublés au sens de l'article 1407 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction de la taxe contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC01065
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;01nc01065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award