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09/10/2003 | FRANCE | N°01NC00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 01NC00997


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 mars et 30 août 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les éventuelles prestations servies en nature au profit de sa fille constituent l'exécution de l'obligation d'entretien à la charge des parents en vertu des dispositions de l'article 203 du code civil ;

- M. X ne peut se prévaloir d'aucun des deux alinéas de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fis...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 mars et 30 août 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les éventuelles prestations servies en nature au profit de sa fille constituent l'exécution de l'obligation d'entretien à la charge des parents en vertu des dispositions de l'article 203 du code civil ;

- M. X ne peut se prévaloir d'aucun des deux alinéas de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...2° ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ;

Considérant que M. X soutient qu'il était en droit de déduire de son revenu de chacune des années en litige une somme représentative des frais exposés, notamment, pour aller chercher et reconduire l'enfant naturel, né en 1990, qu'il a reconnu et qui vivait habituellement au foyer de son ex-concubine, ainsi que pour subvenir aux besoins de celui-ci pendant les périodes où il l'hébergeait ; que ces frais dont la réalité n'est d'ailleurs nullement établie, engagés au titre du devoir d'entretien prévu à l'article 203 du code civil, n'avaient pas le caractère d'une pension alimentaire déductible pour la détermination du revenu net de M. X ;

Considérant, enfin, que M. X demande la réduction d'impositions primitives et non la décharge d'impositions résultant d'un redressement ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles des 22 février 1999 et 1er janvier 2001 faites respectivement à MM. Gillot et LacueyY, députés, non plus que les termes du paragraphe n° 74 de l'instruction contenue dans la documentation administrative 5 B-2421 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00997
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-09;01nc00997 ?
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