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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC00763


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 avril 1999, 18 mai 2000 et 26 février 2003 présentés par M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 janvier 1997 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 22-04

Il soutient que :

- il a fait acte de volontariat pour servir en Afri...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 avril 1999, 18 mai 2000 et 26 février 2003 présentés par M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 janvier 1997 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 22-04

Il soutient que :

- il a fait acte de volontariat pour servir en Afrique du Nord le 16 avril 1956 après son engagement dans la marine ;

- il a servi 26 mois en Tunisie ;

- au cours de sa carrière dans la gendarmerie, il a combattu en Algérie ;

- la gendarmerie devait assurer le maintien de l'ordre et la loi reconnaît maintenant l'état de guerre en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mai 2000 présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 88-350 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord, dès lors qu'il n'a pas souscrit d'engagement spécial et initial pour combattre en Afrique du Nord ;

Vu l'ordonnance portant la clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le décret ° 88-390 du 20 avril 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord :/ - les militaires des armées françaises... : / qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : / - Au Maroc du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; / - En Tunisie du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 ; / - En Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a substitué à l'article L 153 bis du code des pensions militaires et des victimes de la guerre les mots à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc au membre de phrase aux opérations effectuées en Afrique du Nord n'a pas eu pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état signalétique des services de M. X, titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie, qu'il s'est engagé dans la marine du 12 décembre 1955 au 12 décembre 1958, puis dans la gendarmerie le 30 novembre 1960 et a participé au maintien de l'ordre en Algérie du 23 juin 1961 au 27 novembre 1961 et du 18 juillet 1962 au 10 janvier 1963 ;

Considérant que si M. X soutient sans être contredit avoir fait acte de volontariat le 16 avril 1956 pour servir en Afrique du Nord, cet acte ne peut être regardé que comme concernant les services qu'il a effectués en Tunisie du 19 mai 1956 au 11 juillet 1958, mais non la participation aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie en 1961 ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne conteste ni que les services qu'il a effectués en Tunisie après la date du 20 mars 1956 ne peuvent être pris en compte, ni que son engagement dans la gendarmerie n'a pas constitué un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie, ne remplit pas l'ensemble des conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 28 avril 1988 pour pouvoir prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que le ministre de la défense était dès lors tenu de rejeter sa demande d'attribution de cette décoration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00763
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc00763 ?
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