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02/10/2003 | FRANCE | N°98NC01993

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 98NC01993


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2000, présentée par M. Joseph X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement en date du 3 juillet 1997 décidant qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Moselle ;

2) d'ordonner la liquidation de cette astreinte ;

3) de dire et juger qu'une note blanche des Renseign

ements généraux doit comporter les mêmes mentions qu'un document normal et doit être cer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2000, présentée par M. Joseph X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement en date du 3 juillet 1997 décidant qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Moselle ;

2) d'ordonner la liquidation de cette astreinte ;

3) de dire et juger qu'une note blanche des Renseignements généraux doit comporter les mêmes mentions qu'un document normal et doit être certifiée conforme à défaut de l'original ;

4) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-06-07-01-02

Il soutient que :

- il y a eu un retard fautif de huit mois dans l'exécution du jugement ;

- le document communiqué par l'administration, non certifié conforme, n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme exécuté ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 24 février 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 3 juillet 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé une astreinte de 100 francs par jour à l'encontre du préfet de la Moselle s'il ne justifiait pas avoir, dès lors que M. X se serait présenté à la préfecture, exécuté ledit jugement lui enjoignant de permettre à celui-ci la consultation sur place d'un rapport du 27 avril 1993 et d'une note de police le concernant ;

Considérant, en premier lieu, que, si à la date du 4 juillet 1997, M. X n'a pu consulter les documents litigieux faute, pour la préfecture, d'avoir eu un délai matériel suffisant pour prendre ses dispositions en vue de se conformer audit jugement, notifié au préfet de la Moselle le 4 juillet 1997, il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 1997, l'intéressé a pu consulter sur place lesdits documents, puis à nouveau le 17 mars 1998, après que le préfet a été informé par le tribunal de ce que la note de police susmentionnée devait être communiquée dans son intégralité ; que, compte tenu de ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant exécuté le jugement précité dans un délai ne justifiant pas la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la note de police comportant des renseignements le concernant et communiquée dans son intégralité le 17 mars 1998 n'est pas certifiée conforme et ne comporte ni signature ni en-tête n'est pas, compte tenu des caractéristiques propres à ce type de document, dépourvu en général de toute marque d'identification, susceptible de la faire regarder comme n'étant pas le document dont l'intéressé a demandé à avoir communication ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement précité du 3 juillet 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas été entièrement exécuté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées aux dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01993
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SAGE
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;98nc01993 ?
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