Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée par la Commune de Charmontois (Marne) représentée par son maire en exercice ;
La Commune de Charmontois demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce son retrait du syndicat Argonne Transport ;
2) de prononcer son retrait du syndicat Argonne Transport ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-04-03-01
54-07-01-03-02
Elle soutient que :
- elle n'est plus concernée par l'ensemble des compétences du syndicat Argonne transports ;
- le financement des dépenses d'investissement relatives à deux collèges d'enseignement public est illégal ;
- elle n'a pas pu présenter des éléments d'information complémentaires du fait de l'absence de mémoire en défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la Commune de Charmontois a eu, en cours d'instruction, la possibilité de produire toutes les observations et tous les compléments d'informations qui lui ont paru nécessaires ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au défendeur de produire devant le juge administratif un mémoire en réponse sous peine d'entacher le jugement d'un vice de procédure ; que, par suite, la circonstance que le syndicat intercommunal Argonne Transports n'a pas répondu au recours de la commune dont il n'est ni allégué ni même soutenu qu'il ne lui a pas été communiqué par le greffe de la Cour, en cours d'instruction, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que devant la Cour, la Commune de Charmontois ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposé à ses conclusions de première instance que la commune a d'ailleurs rappelées en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Charmontois n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de la Commune de Charmontois est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Charmontois.
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