Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier et 22 août 2002, présentée par Mme Laurence X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2001 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Classement CNIJ : 38-03-04
Elle soutient que :
- elle ne pouvait informer plus tôt la caisse de la situation professionnelle de son concubin ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière est difficile ;
- il y a eu un problème de gestion de son dossier au sein de la C.A.F. ;
Vu, enregistré le 31 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 15 juillet 2003 à 16 heures ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard mis dans la prise en compte de la reprise d'activité du concubin de Mme X et des ressources dont disposait le couple au titre du mois de novembre 2000, à l'origine de l'indu litigieux, soit imputable à l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'en accordant à Mme X, dont la bonne foi n'est pas contestée, une remise gracieuse limitée à la somme de 2 945,15 francs sur une dette totale de 5 945,15 francs, assortie de la possibilité de s'acquitter du solde restant par des mensualités de 300 francs chacune, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des ressources matérielles des intéressés, qui s'élèvent à environ 9 200 francs, et nonobstant les charges financières mensuelles supportées par ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de Mme Laurence X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.