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02/10/2003 | FRANCE | N°00NC01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 00NC01191


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 18 septembre 2000 présentés pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Honnet, avocat au barreau de l'Aube ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 21 décembre 1998 par le maire de Saint-André-les-Vergers à M. Y ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de leur all

ouer 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 18 septembre 2000 présentés pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Honnet, avocat au barreau de l'Aube ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 21 décembre 1998 par le maire de Saint-André-les-Vergers à M. Y ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de leur allouer 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- le plan d'occupation des sols n'a été modifié que pour régulariser la construction des époux Y ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-03-03

- le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté à tort les moyens tirés de l'irrégularité de la demande de permis de construire et de la violation de l'article UC 10, 4e alinéa du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2000 présenté pour la commune de Saint-André-les-Vergers représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP ACG et associés, société d'avocats inter-barreaux ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2001 présenté pour M. et Mme Y-Z, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2003 présenté pour la SA Mon Logis, dont le siège est 20 rue Coulommière à Troyes (Aube), représentée par son président directeur-général en exercice, ayant pour mandataire Me Colomes, avocat au barreau de l'Aube ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à leur verser1 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande était irrecevable ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 16 juin 2003 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me HONNET, avocat de M. Jean-Luc X, et Me COLOMES de la SCP ACG, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé pour les époux Y à la mairie de Saint-André-les-Vergers était irrégulière, dès lors qu'elle omettait d'indiquer qu'une construction existait déjà sur le terrain et que cette construction devait être démolie, il ressort des pièces du dossier que le dossier qui a été présenté à l'appui de la demande qui a donné lieu au permis de construire délivré le 21 décembre 1998 par le maire de Saint-André-les-Vergers comprenait un document daté du 26 octobre 1998, précisant qu'il s'agissait d'une demande de régularisation d'une construction déjà édifiée, au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, après annulation d'un précédent permis de construire non conforme aux dispositions de l'ancien règlement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du dossier de demande du permis de construire délivré le 21 décembre 1998 manque en fait ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols applicable en l'espèce ait été modifié dans le seul but de régulariser la construction des époux Y ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X qui sont dans la présente instance, partie perdante, puissent, en tout état de cause, obtenir la condamnation d'une partie, qu'ils n'ont pas précisée, à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme Y-Z la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et la même somme à la société Mon logis au même titre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Jean-Luc X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme Jean-Luc X sont condamnés à verser à M. Régis Y-Z la somme de mille euros (1 000 €), et à la société Mon Logis la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc X, à M Régis Y-Z, à la commune de Saint-André-les-Vergers et à la SA d'HLM Mon Logis.

Copie pour information en sera transmise à M. Bernard A, conseiller de la mise en état cour d'appel de Reims, chambre civile, 1ère section, 201 rue des Capucins à Reims.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01191
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;00nc01191 ?
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