Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2002, présentée par M. Joseph X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 du ministre de la défense refusant de lui accorder la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur deux attestations officielles produites au dossier ;
- il a été affecté à sa demande, après engagement de sa part, dans une unité combattante en Algérie ;
Code : C
Classement CNIJ : 22-04
Vu le jugement et la décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 29 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2003 à 16 heures ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de M. X ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg n'était tenu de statuer qu'en fonction des moyens qui lui sont soumis sans avoir à justifier des raisons qui l'avaient amené à ne pas tenir comme n'établissant pas que le requérant réunissait les conditions réglementaires pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord, certaines des pièces que le requérant avait jointes à sa demande ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés en première instance par M. X auxquels celui-ci se borne à se référer dans sa requête d'appel, dès lors que le ministre de la défense soulevant sans être contredit qu'il a servi en Algérie comme sous-officier de carrière, sa candidature volontaire à l'inscription au tableau d'avancement bis des sous-officiers de gendarmerie destiné à alimenter en gradés les légions de gendarmerie d'Algérie ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un engagement au sens de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées aux dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la de la défense.
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