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28/08/2003 | FRANCE | N°98NC01973

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 28 août 2003, 98NC01973


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 présenté pour M. Z... X demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné de reverser la somme de 20 644 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience ;

2°) - d'annuler cette décision ;

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) - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser la som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 présenté pour M. Z... X demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné de reverser la somme de 20 644 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 55-03-06-04

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 18 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 11 avril 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me Y..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal a soit ignoré soit écarté ses moyens par une motivation tautologique peu convaincante, son moyen est dépourvu des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision du 15 juillet 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie, conclue le 5 mars 1996 et approuvée par arrêté interministériel du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : De la régularisation des dépenses - Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie... / Paragraphe 2 - Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience A) Principes. Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 10. Au-delà de ce seuil annuel d'efficience qui constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans les conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces dernières reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté, dans le respect de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. L'activité prise en compte pour le calcul du seuil annuel d'activité individuelle est celle de l'infirmière installée, réalisée en cabinet principal et secondaire, ainsi que celle de ses éventuelles remplaçantes. Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année... Celui-ci s'établit en principe à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS pour l'année considérée. Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS : - surcroît temporaire mais important d'activité résultant d'un afflux saisonnier de population, induisant notamment des soins nombreux en cabinet ; - modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'une associée...) ; - activité individuelle constituée pour l'essentiel de soins spécialisés tels que définis à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ; - activité importante directement liée aux modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers. Le dépassement du seuil d'efficience entraîne, après mise en oeuvre de la procédure prévue au présent article, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie, effectuée par la professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal... B) - Procédure de suivi du seuil annuel d'activité. - L'assiette du reversement : ... Chaque année, il est convenu qu'un relevé de l'activité du premier semestre et de fin d'exercice sera adressé à chaque professionnelle afin qu'elle puisse régulièrement suivre l'évolution de son activité... - Constatation du dépassement : La constatation du dépassement est effectuée, par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, en fin d'exercice ou dans le courant du premier trimestre civil de l'année suivante. A l'issue de cette constatation, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis... Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales. Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse, qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996, relatif aux modalités de reversement : ... la caisse notifie sa décision à l'infirmière concernée et, le cas échéant, le montant du reversement éventuellement dû ; qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale : Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d' administration. (...) En cas de vacances d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'ait pas été absent ou empêché lorsque le directeur adjoint de la caisse a signé la décision ordonnant à M. X de reverser à la caisse la somme de 20 644 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision émanerait d'une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qu'ont retenus les premiers juges ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient que la décision est irrégulière dès lors qu'il n'a pu être assisté d'un défenseur, avocat ou professionnel, au cours de la procédure devant la commission paritaire départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une telle assistance lui ait été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; que le respect des droits de la défense n'imposait pas à la ladite caisse d'aviser M. X de la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un défenseur ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que la procédure a été viciée dès lors qu'il n'a pu avoir accès aux documents fondant la procédure et que la caisse n'établit pas qu'il a pu avoir accès en temps utile à son dossier ; que cependant, l'intéressé ne dénie pas avoir reçu la lettre du 27 février 1997 par laquelle la caisse l'informant du dépassement du seuil d'efficience, l'invitait à présenter ses observations pour la rencontre de la commission paritaire départementale du 27 mars suivant ; qu'il n'allègue ni n'établit avoir demandé communication de son dossier préalablement à l'entretien proposé ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient qu'il y a eu méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dans la mesure où l'automaticité des sanctions laisse à croire qu'il n'y a pas eu un véritable échange, d'une part, le moyen manque en fait dès lors que M. X a pu présenter ses observations devant la commission, d'autre part, contrairement à ce qu'il affirme, la sanction a été prononcée en tenant compte de la spécificité de son activité de praticien rural ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ne conteste pas que, compte tenu de son seuil d'activités annuel fixé à 23 000 coefficients, son activité au cours de l'année 1996 s'est établie à 26 430 coefficients soit un dépassement de 3 430 coefficients ; qu'au regard de son activité en milieu rural, et pour tenir compte de la couverture médicale locale en fonction des objectifs de la convention, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a relevé son seuil à 24 000 coefficients en appliquant au dépassement constaté un taux privilégié de remboursement de 50 % et non de 70 % ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que la caisse n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, d'autre part, qu'elle aurait dû appliquer un taux zéro dans la mesure où la convention ne prévoit pas d'appliquer un tel taux en cas de dépassement constaté du seuil d'efficience ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la rétroactivité illégale dont serait entachée la convention nationale des infirmiers en ce qu'elle a fixé le 10 avril 1996 les objectifs opposables aux infirmiers pour l'exercice 1996 doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, sa légalité et, par suite, celle de la convention ne peuvent être remises en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01973
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOSSELMEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-28;98nc01973 ?
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