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07/08/2003 | FRANCE | N°99NC02219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC02219


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999 présentée pour M. Ismaïl X, demeurant ..., par Me Houver, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 1998 lui retirant sa carte de résident ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident ;

4°/ de cond

amner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999 présentée pour M. Ismaïl X, demeurant ..., par Me Houver, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 1998 lui retirant sa carte de résident ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 335-01

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaquées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2000 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, en vigueur en 1992 lors de la délivrance d'une carte de résident à M. X, ressortissant turc : La carte de résident est délivrée de plein droit (...). / 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident délivrée à l'intéressé ;

Considérant que le préfet, pour motiver son retrait de la carte de résident de M. X s'est fondé sur les déclarations de Mme Y concomitamment à sa décision, selon lesquelles le mariage n'avait pas été consommé, elle avait accepté le mariage pour toucher la somme de 15 000 francs et elle avait demandé à son mari de quitter le domicile six mois plus tard ; que le jugement du 12 mai 1992 du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a débouté le procureur de la République de sa demande d'annulation de mariage au motif que si le mariage avait été contracté à l'époque dans le but de permettre au requérant de régulariser sa situation en France, preuve était rapportée que M. X et Mme Y, en se mariant, avaient également souhaité fonder une union matrimoniale, n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du préfet du Bas-Rhin ; que les motifs retenus par le préfet et dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier doivent être regardés comme établissant la fraude à laquelle s'est livré M. X ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le tribunal a commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'absence de conditions frauduleuses du mariage avec Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure à exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, substitué à l'article 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Ismaïl X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02219
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc02219 ?
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