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07/08/2003 | FRANCE | N°99NC01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC01832


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999 présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X, demeurant ..., par Me Sultan, avocate au barreau de Strasbourg ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 1998, confirmée le 1er avril 1998, refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Cl

assement CNIJ : 335-01-03

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999 présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X, demeurant ..., par Me Sultan, avocate au barreau de Strasbourg ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 1998, confirmée le 1er avril 1998, refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 décembre 1999, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par la société civile professionnelle Sultan, Urban, Perez, Veyrieres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment examinés par les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle Jeanne d'Arc X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jeanne d'Arc X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01832
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP SULTAN-URBAN-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc01832 ?
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