Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999 présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X, demeurant ..., par Me Sultan, avocate au barreau de Strasbourg ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 1998, confirmée le 1er avril 1998, refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention étudiant ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 janvier 2003 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 décembre 1999, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par la société civile professionnelle Sultan, Urban, Perez, Veyrieres ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment examinés par les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mlle Jeanne d'Arc X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jeanne d'Arc X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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