La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | FRANCE | N°99NC01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC01534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, présentée pour Mme Hassya Y épouse X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 26 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 11 décembre 1998 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-0

1-07-05

........................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, présentée pour Mme Hassya Y épouse X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 26 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 11 décembre 1998 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-07-05

......................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 24 décembre 2002 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 juin 1999, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me MEYER ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention étudiant de Mme X, de nationalité nigérienne, lui a été notifiée le 15 décembre 1998 avec indication des voies et délais de recours ; que la demande dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le mardi 17 février 1999, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par l'article R.421-1 du code de justice administrative ; que la lettre adressée par M. Z, député du Bas-Rhin, le 5 janvier 1999 au préfet, appelant son attention sur la situation de la requérante et lui demandant de bien vouloir revoir dans un sens favorable sa demande de carte de séjour, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un recours gracieux et, dès lors, susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'irrecevable ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Hassya Y, épouse X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassya Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01534
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WACHSMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc01534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award