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07/08/2003 | FRANCE | N°99NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC00136


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier et 5 mars 1999 présentés par Mme Renée X demeurant ...

Elle demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 mai 1998 par le maire de Xertigny au nom de la commune pour un terrain lui appartenant cadastré ... ;

2°) - d'annuler ce certificat ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-025

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Vu le j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier et 5 mars 1999 présentés par Mme Renée X demeurant ...

Elle demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 mai 1998 par le maire de Xertigny au nom de la commune pour un terrain lui appartenant cadastré ... ;

2°) - d'annuler ce certificat ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-025

.........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Xertigny ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, (...) la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Xertigny : ... ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : A) Zone ND / 1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien de la forêt... ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait état de ce que son terrain, situé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Xertigny est à usage de verger, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le classement de la zone dans laquelle ce verger est inclus et qui n'implique pas son boisement intégral est manifestement erroné ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'éditorial du maire dans la Gazette de Xertigny du 25 février 1999, postérieur à la date de la décision attaquée, annonçant l'approbation du plan d'occupation des sols révisé mais provisoire par le conseil municipal avant l'ouverture d'une enquête publique, et non pas la suppression de ce plan, est sans incidence sur la légalité du certificat contesté ;

Considérant, enfin, que, compte tenu des dispositions combinées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Xertigny, le maire de cette commune était tenu de délivrer un certificat négatif pour le terrain en cause ; qu'il résulte de cette compétence liée de l'autorité municipale l'inopérence du moyen tiré de la desserte du terrain par les réseaux d'eau et d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Xertigny la somme de 457 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Renée X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme Renée X est condamnée à verser à la commune de Xertigny, la somme de quatre cent cinquante sept (457 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, à la commune de Xertigny et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00136
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc00136 ?
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