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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC02181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC02181


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 1999, présentée pour Mme Colette Y demeurant ..., par Me BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1997 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Mont

cy-Notre-Dame ;

2) d'annuler cette décision ;

3) d'enjoindre à l'administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 1999, présentée pour Mme Colette Y demeurant ..., par Me BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1997 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Montcy-Notre-Dame ;

2) d'annuler cette décision ;

3) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 55-03-04-01-01

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que celle-ci ne porte aucune mention, dans les visas, des mémoires produits en cours d'instruction ; que le caractère général de cette absence de mentions des mémoires dans les visas du jugement entache celui-ci d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune... / Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences ; qu'alors même qu'en application de ces dispositions, à la différence des stagiaires du centre de formation professionnelle des adultes, des clients de l'hôtel sis sur la commune et des personnes hébergées à la Maison Saint Jean, qui ne peuvent être recensés qu'au titre de la population de passage, les enfants qui fréquentent un centre aéré pendant les vacances scolaires auraient dû être pris en compte au titre de la population saisonnière de la commune de Montcy Notre Dame, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a commis une erreur d'appréciation sur les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière au regard de l'importance de la population concernée, nonobstant la configuration des lieux, le pont de Montcy Notre Dame n'ayant été interdit à la circulation qu'en janvier 1995 en raison d'inondation, et le nombre de personnes âgés résidant dans la commune, et dès lors que la population peut s'approvisionner dans une officine du quartier Montcy Saint Pierre de Charleville Mézières, dont la création a déjà pris en compte la population de Montcy Notre Dame, et qui est distante d'un kilomètre environ de l'officine projetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret du 29 janvier 1981 seul mis en cause par la requérante : Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ; qu'eu égard à leur contenu, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'ainsi, la requérante ne peut se prévaloir utilement de leur méconnaissance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de mention de la stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui aurait été méconnue, le moyen tiré de cette méconnaissance est dépourvu des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, s'opposent à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Le jugement n° 97-1674 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juillet 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Colette Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette Y, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02181
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BORE XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc02181 ?
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