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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC01949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC01949


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR, dont le siège est ... et qui est représentée par M. Hakim Karki ;

L'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR demande à la Cour :

1°) -d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 mars 1998 en vue de la désignation des représentants étudiants titulaires et suppléants au conseil d'administration du centre régional des oeuvr

es universitaires et scolaires de Champagne-Ardenne ;

2°) - d'annuler ces op...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée par l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR, dont le siège est ... et qui est représentée par M. Hakim Karki ;

L'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR demande à la Cour :

1°) -d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 mars 1998 en vue de la désignation des représentants étudiants titulaires et suppléants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Champagne-Ardenne ;

2°) - d'annuler ces opérations électorales ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-05-005

54-05-05-02

..............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu le décret n° 87-955 du 5 mars 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les opérations électorales litigieuses se sont déroulées le 24 mars 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires susvisé, de nouvelles élections des représentant des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Champagne-Ardenne ont eu lieu deux ans plus tard, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par suite, celle-ci est devenus sans objet ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ELIRE POUR AGIR, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Champagne-Ardenne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01949
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc01949 ?
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