Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée pour la Chambre syndicale française de l'affichage (CSFA), dont le siège social est ... (8°) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate au barreau de Paris ;
La Chambre syndicale française de l'affichage demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Verdun (Meuse) en date du 11 mai 1996 réglementant la publicité sur le territoire de la commune ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) - de condamner la ville de Verdun à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-05-04
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2002 à 16 heures et l'ordonnance du 20 mai 2003 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'Union de la publicité extérieure, venant aux droits de la Chambre syndicale française de l'affichage, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre de cet article ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Chambre syndicale française de l'affichage devenue Union de la publicité extérieure.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Verdun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de la publicité extérieure et à la commune de Verdun.
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