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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC01924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC01924


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée pour la Chambre syndicale française de l'affichage (CSFA), dont le siège social est ... (8°) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate au barreau de Paris ;

La Chambre syndicale française de l'affichage demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Verdun (Meuse) en date du 11 mai 1996 réglementant la publicité sur le t

erritoire de la commune ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée pour la Chambre syndicale française de l'affichage (CSFA), dont le siège social est ... (8°) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate au barreau de Paris ;

La Chambre syndicale française de l'affichage demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Verdun (Meuse) en date du 11 mai 1996 réglementant la publicité sur le territoire de la commune ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - de condamner la ville de Verdun à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-04

.........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2002 à 16 heures et l'ordonnance du 20 mai 2003 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'Union de la publicité extérieure, venant aux droits de la Chambre syndicale française de l'affichage, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre de cet article ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Chambre syndicale française de l'affichage devenue Union de la publicité extérieure.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Verdun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de la publicité extérieure et à la commune de Verdun.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01924
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VIRALLY-LEGROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc01924 ?
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