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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC01227


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 juin 1998 et 11 février 2003 présentés pour :

- M. Claude X demeurant ...,

- M. Bruno X demeurant ...,

- M. Pierre Y demeurant ...,

- M. Antonio Z et Mme Z née Cabras demeurant ...,

- M. Pascal A demeurant ...,

- M. et Mme Michel B demeurant ...,

par Me. Vivier, puis par Me Jacquet, avocats ;

Code : C

Classement CNIJ : 24-01-01-01-01-02

54-02-03

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par

lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur le recours en interprétation formé par les requérants agissant en exécuti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 juin 1998 et 11 février 2003 présentés pour :

- M. Claude X demeurant ...,

- M. Bruno X demeurant ...,

- M. Pierre Y demeurant ...,

- M. Antonio Z et Mme Z née Cabras demeurant ...,

- M. Pascal A demeurant ...,

- M. et Mme Michel B demeurant ...,

par Me. Vivier, puis par Me Jacquet, avocats ;

Code : C

Classement CNIJ : 24-01-01-01-01-02

54-02-03

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur le recours en interprétation formé par les requérants agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Nancy du 25 septembre 1997, a déclaré que la parcelle ..., appartenait au domaine public de cette commune ;

2°) - de dire que la cour commune dite Cour du Bas Château n'appartient pas au domaine public de la commune d'Essey-les-Nancy ;

3°) - de condamner la commune d'Essey-les-Nancy à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2003 présenté pour la commune d'Essey-les-Nancy et transmettant une pièce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2000 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 22 novembre 2002 ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 20 mai 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me PEREIRA, représentant les requérants,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune d'Essey-les-Nancy a produit copie de la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 1960 qui intègre dans la voirie communale, parmi les anciennes voies urbaines, notamment la cour du Bas-Château ; que les allégations des requérants selon lesquelles il ne serait pas établi que cette cour appartenait à l'ancienne voirie urbaine, ni que la procédure d'acquisition n'aurait pas été respectée ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déclaré que la parcelle AB 239, dite Cour du Bas-Château, appartenait au domaine public de la commune d'Essey-les-Nancy ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X, M. Bruno X, M. Pierre Y, M. et Mme Antonio Z, M. Pascal A, M. et Mme Michel B est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune d'Essey-les-Nancy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à M. Bruno X, à M. Pierre Y, à M. et Mme Antonio Z, à M. Pascal A, à M. et Mme Michel B et à la Commune d'ESSEY-LES-NANCY.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01227
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc01227 ?
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