La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | FRANCE | N°03NC00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 03NC00005


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 janvier et 20 juin 2003, présentés pour la Société SECURITAS France dont le siège social est 2 bis, rue Louis Armand à Paris (15è) et qui représentée par son gérant et pour la société SECURITAS France Est dont le siège social est 6, rue Ettore Bugatti à Eckbolsheim par Strasbourg (Bas-Rhin) et qui est représentée par son président-directeur général, représentées par Me WEDRYCHOWSKI, avocat ;

Les sociétés SECURITAS France et SECURITAS France Est demandent à la Cour :

1°)

- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 janvier et 20 juin 2003, présentés pour la Société SECURITAS France dont le siège social est 2 bis, rue Louis Armand à Paris (15è) et qui représentée par son gérant et pour la société SECURITAS France Est dont le siège social est 6, rue Ettore Bugatti à Eckbolsheim par Strasbourg (Bas-Rhin) et qui est représentée par son président-directeur général, représentées par Me WEDRYCHOWSKI, avocat ;

Les sociétés SECURITAS France et SECURITAS France Est demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 13 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour autoriser le licenciement de M. Serge X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Classement CNIJ : 66-07-01-01

.........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

.........................................................................................................

Vu, enregistré le 28 février 2003, le mémoire présenté par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace, informant la Cour de la transmission du mémoire présenté par M. X au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Vu, enregistré le 3 mars 2003, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de Me DUCLOS, représentant M. ,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel présentée par de la société SECURITAS France :

Considérant que si M. soutient que la société SECURITAS France n'a jamais été son employeur et n'était pas partie à la première instance, il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, cette société a présenté un mémoire en défense commun avec la société SECURITAS France Est devant les premier juges et a, par suite, été partie à la première instance et que, d'autre part, elle fait valoir, sans être contredite, que par un avenant à son contrat de travail, l'intéressé était hiérarchiquement rattaché au directeur de la division électronique du groupe Proteg, au sein de la société SECURITAS France, celui-ci bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la part du président-directeur général de la société SECURITAS France Holding, pour l'ensemble des filiales du groupe Securitas ; que, dès lors, la requête de la société SECURITAS France qui a intérêt à interjeter appel est recevable ;

Sur la légalité de la décision litigieuse du 13 novembre 2001 :

Considérant qu'à la suite de la demande d'autorisation de licencier M. X, membre titulaire du comité d'entreprise de la société SECURITAS France Est, par la décision litigieuse, l'inspecteur du travail de la 2ème section de Strasbourg a décliné sa compétence pour intervenir dans cette affaire, au motif que les prorogations renouvelées de plus de trente mois des mandats des représentants du personnel par accord des 29 mars 1999, 31 mars et 20 juin 2000 étant excessives et, pour ce motif, illégales, M. X avait perdu le bénéfice de la protection légale attachée à son mandat six mois suivant l'expiration légale du mandat intervenue au mois de juin 1999 ;

Considérant que, si aucune disposition du code du travail ne donne compétence à l'inspecteur du travail pour apprécier la validité des accords collectifs intervenus au sein d'une entreprise prorogeant la durée du mandat des membres du comité d'entreprise, il résulte cependant des dispositions du code du travail fixant la durée de ce mandat que l'inspecteur du travail, à l'occasion d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, doit, dans le cadre de l'appréciation de l'effectivité de la protection de l'intéressé, relever le défaut de validité, si tel est son avis, de tels accords et, sans surseoir à statuer, se déclarer incompétent sur la demande d'autorisation dont il a été saisi ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse du 13 novembre 2001 à raison de l'incompétence de cette autorité pour se prononcer sur la validité de tels accords ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que la légalité de la décision litigieuse est nécessairement subordonnée à la validité des accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et prorogeant la durée du mandat des membres du comité d'entreprise ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un accord collectif conclu au sein d'une entreprise, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision dont la légalité est subordonnée à la validité de cet accord, est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente celui-ci, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;

Considérant que le moyen tiré de la validité des accords collectifs litigieux qui commande la solution du litige soumis à la Cour soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés SECURITAS France et SECURITAS France Est jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les accords d'entreprise conclus le 29 mars 1999 et les 31 mars et 20 juin 2000, prorogeant la durée des mandats des membres du comité d'entreprise de la société SECURITAS France Est sont valides et si, par suite, à la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué, M. Serge X bénéficiait encore de la protection légale attachée à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise de la société SECURITAS France Est.

Les sociétés SECURITAS France et SECURITAS France Est devront justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

ARTICLE 2 : Tous droits et moyens sur lesquels la présente décision ne se prononcent pas sont réservés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SECURITAS France et SECURITAS France Est, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. X.

Copie en sera adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00005
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKY - GUIBERT-MENGUS - TORRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;03nc00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award