La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | FRANCE | N°02NC00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 02NC00464


Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2002 présenté pour l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPML), dont le siège est rue Robert Blum à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), et qui est représenté par son président et son directeur général, délégataire de la commune de Malzéville, ayant pour mandataire Mes Burle et associés, avocats ;

............................................................................................

...............

Code : C

Classement CNIJ : 54-06-07

Vu le mémoire enregistré...

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2002 présenté pour l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPML), dont le siège est rue Robert Blum à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), et qui est représenté par son président et son directeur général, délégataire de la commune de Malzéville, ayant pour mandataire Mes Burle et associés, avocats ;

...........................................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 54-06-07

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2003 présenté pour M. et Mme X ; ils concluent au non-lieu à statuer ; ils confirment que le terrain litigieux leur a été restitué ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L 911-4 et R 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, par un jugement du 27 avril 1999, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de Malzéville en date du 8 juin 1998 décidant d'exercer le droit de préemption sur une parcelle qui a été vendue par Mme Y et dont M. et Mme X étaient acquéreurs ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 8 février 2001 ;

Considérant que le terrain litigieux a été rétrocédé à M. et Mme X ; que le jugement précité a ainsi été entièrement exécuté ; qu'il suit de là que la demande d'exécution susvisée est devenue dans objet ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 98-1666 du tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 1999 présentée par M. et Mme X.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Malzéville et à l'Etablissement public foncier de Lorraine.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00464
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;02nc00464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award