Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2002 présenté pour l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPML), dont le siège est rue Robert Blum à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), et qui est représenté par son président et son directeur général, délégataire de la commune de Malzéville, ayant pour mandataire Mes Burle et associés, avocats ;
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Code : C
Classement CNIJ : 54-06-07
Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2003 présenté pour M. et Mme X ; ils concluent au non-lieu à statuer ; ils confirment que le terrain litigieux leur a été restitué ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L 911-4 et R 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;
Considérant que, par un jugement du 27 avril 1999, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de Malzéville en date du 8 juin 1998 décidant d'exercer le droit de préemption sur une parcelle qui a été vendue par Mme Y et dont M. et Mme X étaient acquéreurs ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 8 février 2001 ;
Considérant que le terrain litigieux a été rétrocédé à M. et Mme X ; que le jugement précité a ainsi été entièrement exécuté ; qu'il suit de là que la demande d'exécution susvisée est devenue dans objet ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 98-1666 du tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 1999 présentée par M. et Mme X.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Malzéville et à l'Etablissement public foncier de Lorraine.
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