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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC01249


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01249, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1998, présentés pour Mme Marie-Blanche X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ;

Mme X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 971003 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison de sa mutation illégale intervenue en juin 1994

et du refus de la licencier pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01249, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1998, présentés pour Mme Marie-Blanche X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ;

Mme X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 971003 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison de sa mutation illégale intervenue en juin 1994 et du refus de la licencier pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1997 ;

- de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Doubs à lui payer une indemnité de 100 000 francs au titre de l'illégalité de la mesure de mutation dont elle a fait l'objet en juin 1994 et une indemnité de 87 574 francs au titre de l'illégalité de la décision refusant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1997 ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-09-01

- de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Doubs à lui payer une somme de 7 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 28 avril 2000 portant clôture de l'instruction au 19 mai 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que Mme X... a demandé au Tribunal administratif de Besançon que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de sa mutation illégale intervenue en juin 1994 ; que, par jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que Mme X..., qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de Mme X... ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de sa mutation illégale intervenue en juin 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, la situation du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est déterminé par un statut établi par des commissions paritaires nommées par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie adopté en application de ces dispositions législatives : la cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 3°/ par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente (...) ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre à l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au mauvais état de santé persistant de Mme X..., la chambre de commerce et d'industrie du Doubs a commis une faute en ne saisissant pas le comité médical pour statuer sur son aptitude physique ; que cette faute a généré un préjudice indemnisable pour l'appelante dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros ; que, toutefois, Mme X... ne peut prétendre obtenir l'indemnité de licenciement qu'elle aurait perçue dans l'hypothèse où elle aurait été licenciée dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle était atteinte d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions à la date du 1er juin 1997 et que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs n'aurait pu la reclasser en son sein et aurait été dans l'obligation de la licencier en application de l'article 33 précité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison du refus de la licencier pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1997 et à demander la condamnation de ladite chambre à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Doubs à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison du refus de la licencier pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1997.

ARTICLE 2 : La chambre de commerce et d'industrie du Doubs est condamnée à payer à Mme X... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice .

ARTICLE 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Doubs est condamnée à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la chambre de commerce et d'industrie du Doubs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01249
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc01249 ?
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