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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00601


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00601, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 1998, présentés par Mme Marie-Andrée X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97-305 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé sa mutation à la cellule comptabilité/marchés publics du secrétariat général de la direction départementa

le de l'équipement de la Marne à compter du 1er février 1997 ;

- d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00601, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 1998, présentés par Mme Marie-Andrée X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 97-305 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé sa mutation à la cellule comptabilité/marchés publics du secrétariat général de la direction départementale de l'équipement de la Marne à compter du 1er février 1997 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-01-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 27 janvier 1997, le préfet de la Marne a muté Mme X, adjoint administratif principal, au sein de la direction départementale d'équipement de la Marne, du service des infrastructures à la cellule comptabilité/marchés publics du secrétariat général ; que, par jugement du 20 janvier 1998, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X dirigée contre sa mutation ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que sa mutation serait illégale au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une demande de sa part ; que, toutefois, à supposer même que Mme X n'ait pas sollicité sa mutation, le préfet de la Marne pouvait légalement modifier d'office son affectation dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que Mme X soutient que sa mutation serait illégale au motif qu'elle n'aurait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'à supposer que la commission administrative paritaire ait dû être consultée avant que soit adoptée la décision de mutation de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été consultée le 15 janvier 1997 ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que la décision de mutation du 27 janvier 1997 a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée en raison des relations de travail difficiles et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service que Mme X entretenait avec une collègue et son supérieur hiérarchique, le chef du service des infrastructures ; qu'ainsi, cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que la circonstance qu'elle soit intervenue sous la forme d'une décision et non d'un arrêté n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé sa mutation à la cellule comptabilité /marchés publics du secrétariat général de la direction départementale de l'équipement de la Marne à compter du 1er février 1997 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00601
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00601 ?
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