Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00238, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 1998, 23 février 1999, 10 mars 2000, 7 juin 2001 et 18 juillet 2003, présentés pour la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA, dont le siège est situé 6, Place de l'Ancien Hôpital à Ribeauvillé (Haut-Rhin), par Me X..., avocat ;
La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 962497 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse de café-restaurant et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ribeauvillé à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi ;
2°) - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Code : C
Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01
3°) - de condamner la commune de Ribeauvillé à lui verser une somme de 1 107 108 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi au titre des années 1995 à 1997, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
4°) - de condamner la commune de Ribeauvillé à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP WACHSMANN et Associés, avocat de la commune de Ribeauvillé,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les refus de permis de stationnement opposés par le maire de Ribeauvillé :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Ribeauvillé ;
Considérant que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse de café-restaurant et la condamnation de la commune de Ribeauvillé à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi en raison de ces refus ; que, par jugement en date du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes ; que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA , qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA ne saurait être accueilli ; qu'il suit de la que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ribeauvillé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA la somme quelle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA à payer à la commune de Ribeauvillé une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA est rejetée.
ARTICLE 2 : La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA est condamnée à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Ribeauvillé au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA et à la commune de Ribeauvillé.
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