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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00238


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00238, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 1998, 23 février 1999, 10 mars 2000, 7 juin 2001 et 18 juillet 2003, présentés pour la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA, dont le siège est situé 6, Place de l'Ancien Hôpital à Ribeauvillé (Haut-Rhin), par Me X..., avocat ;

La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 962497 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigé

e contre des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'ins...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00238, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 1998, 23 février 1999, 10 mars 2000, 7 juin 2001 et 18 juillet 2003, présentés pour la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA, dont le siège est situé 6, Place de l'Ancien Hôpital à Ribeauvillé (Haut-Rhin), par Me X..., avocat ;

La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 962497 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse de café-restaurant et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ribeauvillé à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi ;

2°) - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Code : C

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01

3°) - de condamner la commune de Ribeauvillé à lui verser une somme de 1 107 108 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi au titre des années 1995 à 1997, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) - de condamner la commune de Ribeauvillé à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- les observations de Me Y... de la SCP WACHSMANN et Associés, avocat de la commune de Ribeauvillé,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les refus de permis de stationnement opposés par le maire de Ribeauvillé :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Ribeauvillé ;

Considérant que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse de café-restaurant et la condamnation de la commune de Ribeauvillé à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi en raison de ces refus ; que, par jugement en date du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes ; que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA , qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA ne saurait être accueilli ; qu'il suit de la que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ribeauvillé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA la somme quelle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA à payer à la commune de Ribeauvillé une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA est rejetée.

ARTICLE 2 : La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA est condamnée à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Ribeauvillé au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA et à la commune de Ribeauvillé.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00238
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00238 ?
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