Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00189, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1999, présentés par M. Bruno X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 97152 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de mutation dont il a fait l'objet le 31 juillet 1996 ;
2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3') - d'annuler le refus qui lui a été opposé de suivre une formation NEDEX du 2ème degré ;
4°) - d'annuler la décision implicite par laquelle le général, commandant la direction des personnels militaires de l'armée de terre a rejeté sa demande en date du 2 octobre 1996 tendant à obtenir des explications quant à son affectation au 19ème régiment du génie et la communication de son dossier ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-05-01-02
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par ordre de mutation individuel en date du 31 juillet 1996, M. X a été muté du 53ème bataillon de commandement et des services stationnés à Saint-Denis de la Réunion au 19ème régiment du génie stationné à Besançon ; que le recours formé contre cette décision de mutation a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 novembre 1997 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant qu'alors que M. X n'avait demandé devant le Tribunal administratif de Besançon que l'annulation de la décision de mutation dont il a fait l'objet le 31 juillet 1996, il demande à la Cour d'annuler le refus qui lui a été opposé de suivre une formation NEDEX du 2ème degré et la décision implicite par laquelle le général, commandant la direction des personnels militaires de l'armée de terre a rejeté sa demande en date du 2 octobre 1996 tendant à obtenir des explications quant à son affectation au 19ème régiment du génie et la communication de son dossier ; que ces demandes nouvelles ne peuvent être présentées directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la mutation prononcée le 31 juillet 1996 :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 32 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 complétées par celles de l'article 1er du décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 prévoient que la mutation d'un militaire dans une autre armée ou dans un autre service commun que celui auquel il appartient ne peut intervenir que sur sa demande ; que si M. X soutient que la mutation dont il a fait l'objet par décision du 31 juillet 1996 serait illégale au motif qu'elle a été prononcée d'office, il ne démontre pas qu'elle entrait dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait état d'un rapport réalisé antérieurement à sa mutation dans lequel l'inspecteur de la spécialité enlèvement, neutralisation destruction des explosifs dite NEDEX aurait rendu compte d'une faute technique qu'il avait commise, il ne démontre ni même n'allègue explicitement que ce rapport aurait pu donner à sa mutation un caractère disciplinaire ; qu'aucun autre élément produit au dossier ne permet d'établir que la mutation de l'intéressé aurait été prononcée pour un motif étranger à l'intérêt du service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de mutation aurait un caractère disciplinaire et serait par conséquent illégale puisqu'elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée de la communication du dossier doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (...) ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité (...) ; que M. X ne conteste pas qu'existait un poste vacant au 19ème régiment du génie stationné à Besançon et que cette affectation pouvait lui permettre à terme de servir dans la nouvelle spécialité NEDEX qu'il avait choisie dès lors qu'était envisagé le transfert au 19ème régiment du génie du groupement régional NEDEX appartenant au 27ème régiment du génie stationné à Dijon ; qu'ainsi, quand bien même M. X avait émis d'autres voeux d'affectation dans des unités dont il n'est pas démontré qu'elles étaient en mesure d'accueillir l'intéressé, la décision de mutation du 31 juillet 1996 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X aurait été trompé par ses supérieurs hiérarchiques qui l'auraient incité à demander sa mutation au 6ème régiment du génie stationné à Angers alors même qu'ils savaient qu'il ne pouvait y être affecté est sans influence sur la légalité de la décision de mutation du 31 juillet 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de mutation dont il a fait l'objet le 31 juillet 1996 ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
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