Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n°98NC00106, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 29 mai et 27 juillet 1998, présentés pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES par son maire ;
La COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 97409-97410 du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 22 décembre 1996 par laquelle son maire a recruté M. X en qualité d'agent contractuel pour occuper l'emploi d'animateur de la politique théâtrale municipale ;
2°) - de rejeter le déféré formé par le préfet des Ardennes devant le tribunal administratif ;
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Code : C
Classement CNIJ : 36-02-02
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est dirigée contre le jugement en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 22 décembre 1996 par laquelle son maire a recruté M. X en qualité d'agent contractuel pour occuper l'emploi d'animateur de la politique théâtrale municipale ; que la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 22 décembre 1996 par laquelle son maire a recruté M. X en qualité d'agent contractuel pour occuper l'emploi d'animateur de la politique théâtrale municipale ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, au préfet des Ardennes et à M. X.
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