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03/07/2003 | FRANCE | N°97NC02492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 97NC02492


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02492, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95936-95937-95938 du 26 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions implicites de rejet des réclamations de MM. X et Y et de Mlle Z en date des 4 et 5 octobre 1994 tendant à ce que soient modifiés leurs classements indiciaires au sein du deuxième grade de greffiers en chef des services jud

iciaires ;

- de rejeter les demandes présentées par MM. X et Y et de M...

Vu le recours, enregistré le 26 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02492, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95936-95937-95938 du 26 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions implicites de rejet des réclamations de MM. X et Y et de Mlle Z en date des 4 et 5 octobre 1994 tendant à ce que soient modifiés leurs classements indiciaires au sein du deuxième grade de greffiers en chef des services judiciaires ;

- de rejeter les demandes présentées par MM. X et Y et de Mlle Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-02-05-02

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires modifié par le décret n° 94-417 du 4 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de MM. et et de Mlle ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 26 septembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites par lesquelles le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté les réclamations de MM. X et Y et de Mme Z en date des 4 et 5 octobre 1994 tendant à ce que soient modifiés leurs classements indiciaires au sein du deuxième grade de greffiers en chef des services judiciaires au motif qu'elles font application des dispositions des articles 10 et 12 du décret susvisé du 4 mai 1994 qui sont illégales ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que même si les fonctionnaires n'ont pas de droit acquis au maintien du statut particulier de leur corps, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement, à l'occasion d'un changement de statut, des règles de reclassement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l'institution de telles règles dans l'intérêt du service ;

Considérant, d'autre part, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne conteste pas que l'application des dispositions des articles 10 et 12 du décret susvisé du 4 mai 1994, qui modifie le décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, conduit à classer les greffiers en chef des services judiciaires promus au deuxième grade de leur corps entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 à un échelon supérieur à certains greffiers en chef qui ont été promus au deuxième grade avant le 1er août 1991, alors que, dans leur situation antérieure, ces derniers détenaient un échelon supérieur au leur ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne faisant état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant dans l'intérêt du service des dispositions statutaires qui ont pour effet de modifier le classement d'échelon respectif de certains greffiers en chef de deuxième grade et d'établir ainsi une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps se trouvant dans une situation identique, il ne démontre pas que les premiers juges auraient commis une erreur en considérant lesdites dispositions illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions implicites de rejet des réclamations de MM. X et Y et de Mlle Z en date des 4 et 5 octobre 1994 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à MM. X et Y et à Mlle Z.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02492
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;97nc02492 ?
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