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03/07/2003 | FRANCE | N°02NC00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 02NC00856


Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2002 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 21 mars 2002 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
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br>- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du...

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2002 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 21 mars 2002 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que par un arrêt du 21 mars 2002, la Cour a annulé l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le maire de Connantre a prononcé la radiation des cadres de la commune de M. X, directeur de l'école municipale de musique ; que quand bien même la commune de Connantre a formé devant le Conseil d'Etat des conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt en application de l'article R.821-5 du code de justice administrative, son recours en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, elle devait assurer la pleine exécution de l'arrêt de la Cour en date du 21 mars 2002 ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le maire de Connantre a prononcé la radiation des cadres de M. X ayant été annulé, la commune de Connantre était tenue de réintégrer l'intéressé à compter du 31 août 1998 et ceci quand bien même la nomination de ce dernier, intervenue le 18 mai 1998, serait illégale ; que, toutefois, elle pouvait légalement, par délibération du conseil municipal du 18 avril 2002, supprimer l'emploi de directeur de l'école de musique qu'elle avait créé le 28 juin 1984 dès lors que le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 lui interdit de recruter un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; qu'il y a, par suite, lieu d'enjoindre à la commune de Connantre de réintégrer juridiquement M. X du 31 août 1998 au 18 avril 2002 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au rappel de son traitement ; que s'il est fondé à demander à la commune de Connantre la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure d'éviction prise à son encontre dans des conditions irrégulières, l'indemnité à laquelle il a droit doit tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la radiation des cadres qui l'a frappé et des fautes relevées à sa charge ; que, par l'arrêt dont l'exécution est demandée, la Cour ne s'est pas prononcée sur le montant de cette indemnité ; que, par suite, si M. X demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé sa radiation des cadres illégale, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 21 mars 2002 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, enfin, qu'en produisant une attestation de la trésorerie de Fère-Champenoise, la commune de Connantre démontre qu'elle a versé à M. X la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'arrêt du 21 mars 2002 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander à la Cour d'enjoindre à la commune de Connantre de procéder à ce versement ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est enjoint à la commune de Connantre de réintégrer juridiquement M. X du 31 août 1998 au 18 avril 2002 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X et à la commune de Connantre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00856
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GITTON RUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;02nc00856 ?
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