La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°99NC01437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC01437


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour 1er juillet 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1998 du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 49-04-01-04

......................................................................

..........................

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

............................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour 1er juillet 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1998 du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 49-04-01-04

................................................................................................

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'alors que conformément à l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le jugement a été rendu par une formation collégiale, M. X n'apporte aucun commencement de justification à son allégation selon laquelle le juge était en accord avec ses observations orales et qu'ainsi le tribunal aurait méconnu les dispositions combinées des articles R.196 et R.199 du même code alors en vigueur ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L.11-3 du même code en vigueur à la même date : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant qu'en mentionnant que, lors de son interpellation pour une infraction au code de la route le 4 juin 1997 à Laxou, l'agent verbalisateur ne lui a pas remis de documents, M. X ait entendu soutenir qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L.11-3 précité, il ressort toutefois des pièces du dossiers que l'intéressé n'a soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen de légalité externe ; que, dès lors, ce moyen, lequel relève d'une cause juridique distincte de celle dont ont procédé les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et comme telle irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le juge judiciaire ne l'aurait pas informé de la perte des points litigieux est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01437
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc01437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award