Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 février et 29 mars 1999 et 25 avril 2002, présentés pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Mes Sultan et associés, avocats au barreau de Strasbourg ;
Mme X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 17 avril 1997 refusant de renouveler sa carte de résident ;
2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-02-04
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 avril 2002 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .../ 5° au conjoint... d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelée de plein droit ; qu'aux termes de l'article 18 : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 1997, au titre d'épouse de M. Y, de nationalité marocaine, dont elle a divorcé le 19 mai 1989 au Maroc, où elle a épousé ensuite M. Z, dont elle a divorcé le 25 avril 1997, alors qu'elle avait demandé le 10 décembre 1996 le renouvellement de sa carte de résident au préfet du Bas-Rhin qui le lui a refusé par décision du 17 avril 1997, motivée par la constatation que cette carte était périmée en raison d'une absence de l'intéressée du territoire français de plus de trois ans ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier une trace de la présence en France de Mme X de 1987 à 1996 ; que si elle allègue ne s'être absentée que moins de trois ans, d'octobre 1993 à septembre 1996, elle reconnaît ne pouvoir donner aucune justification et se borne à produire des attestations de témoins selon lesquelles M. Y lui avait pris son passeport et sa carte de séjour d'octobre 1993 à août 1996 ; que cette circonstance n'était pas de nature à l'empêcher d'entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires françaises au Maroc, notamment au titre du second alinéa de l'article 18 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait que constater que la carte de résident de Mme X était périmée et ne pouvait donc être renouvelée ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de lien familial au Maroc est, en l'espèce, inopérant et manque d'ailleurs en fait à la date de la décision attaquée, à laquelle le divorce avec le dernier époux de Mme X, vivant au Maroc, n'était pas encore prononcé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.