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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC01800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC01800


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1998 et 1er février 2002, présentés pour l'E.A.R.L. KUHLBURGER dont le siège est ... (Haut-Rhin) par Me Soler-Couteaux, avocat, puis par l'E.A.R.L. elle-même ;

L'E.A.R.L. KUHLBURGER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 1996 du conseil municipal de Reguisheim autorisant le maire à signer un bail emphytéotique et un contr

at de fortage sur une dépendance du domaine privé de la commune avec la socié...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1998 et 1er février 2002, présentés pour l'E.A.R.L. KUHLBURGER dont le siège est ... (Haut-Rhin) par Me Soler-Couteaux, avocat, puis par l'E.A.R.L. elle-même ;

L'E.A.R.L. KUHLBURGER demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 1996 du conseil municipal de Reguisheim autorisant le maire à signer un bail emphytéotique et un contrat de fortage sur une dépendance du domaine privé de la commune avec la société Strohmaier ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) - d'enjoindre à la commune de Reguisheim de saisir le juge judiciaire afin que celui-ci prononce la nullité des contrats éventuellement nés de la délibération litigieuse ;

4°) - de condamner la commune de Reguisheim à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02-02-01-02

24-02-02-02

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Vu le jugement et la décisions attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 96-42 du 21 février 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Vu, enregistrée le 24 juin 2003, la note en délibéré présentée pour la commune de Reguisheim ;

Considérant que, par une délibération en date du 20 juin 1996, le conseil municipal de Reguisheim a autorisé le maire à conclure avec la société Strohmaier un bail emphytéotique et un contrat de fortage, pour une durée de 40 ans, sur un terrain de 8 hectares proche de l'exploitation de la requérante ; que, l'EARL KUHLBURGER a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette délibération et du bail emphytéotique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges portant sur la légalité des délibérations d'un conseil municipal, lesquelles présentent le caractère d'un acte administratif ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement le litige porté devant le tribunal administratif sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 juin 1996 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, que si les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce, le maire ait refusé de communiquer les projets de contrats à certains membres du conseil, ni que l'information fournie en séance ait été de nature à les tromper sur la portée des contrats soumis à délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les terrains en cause sont loués à des agriculteurs est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NC 1-1-6 du règlement du plan d'occupation des sols de Reguisheim sont autorisées, dans les secteurs NC a, lesquels délimitent les terrains nécessaires à l'exploitation de gravières dans la zone naturelle NC protégée en raison de la valeur agricole des terres et de la richesse du sous-sol, l'exploitation de carrières et les installations indispensables à l'extraction et au stockage des matériaux et les installations de valorisation sur place des granulats ; que l'installation d'une unité industrielle pour la production de produits en béton, dans la zone litigieuse, ne méconnaît pas ces dispositions ; qu'en outre, la situation des terrains litigieux, hors de la zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n° 2 (Z.E.R.C.) ne saurait par elle-même entacher d'illégalité l'autorisation de signer un contrat de fortage dans la zone NC a ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la délibération litigieuse à raison de la méconnaissance par les contrats qu'elle autorise du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'absence d'inclusion des terrains à louer dans la Z.E.R.C. n° 2 doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'EARL KUHLBURGER ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution particulière en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, a condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 961859 du 16 juin 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par l'EARL KUHLBURGER devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par la commune de Reguisheim au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL KUHLBURGER et à la commune de Reguisheim.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01800
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc01800 ?
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