Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1998 et 1er février 2002, présentés pour l'E.A.R.L. KUHLBURGER dont le siège est ... (Haut-Rhin) par Me Soler-Couteaux, avocat, puis par l'E.A.R.L. elle-même ;
L'E.A.R.L. KUHLBURGER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 1996 du conseil municipal de Reguisheim autorisant le maire à signer un bail emphytéotique et un contrat de fortage sur une dépendance du domaine privé de la commune avec la société Strohmaier ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) - d'enjoindre à la commune de Reguisheim de saisir le juge judiciaire afin que celui-ci prononce la nullité des contrats éventuellement nés de la délibération litigieuse ;
4°) - de condamner la commune de Reguisheim à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 17-03-02-02-01-02
24-02-02-02
................................................................................................
Vu le jugement et la décisions attaqués ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 96-42 du 21 février 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Vu, enregistrée le 24 juin 2003, la note en délibéré présentée pour la commune de Reguisheim ;
Considérant que, par une délibération en date du 20 juin 1996, le conseil municipal de Reguisheim a autorisé le maire à conclure avec la société Strohmaier un bail emphytéotique et un contrat de fortage, pour une durée de 40 ans, sur un terrain de 8 hectares proche de l'exploitation de la requérante ; que, l'EARL KUHLBURGER a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette délibération et du bail emphytéotique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges portant sur la légalité des délibérations d'un conseil municipal, lesquelles présentent le caractère d'un acte administratif ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement le litige porté devant le tribunal administratif sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 juin 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant, en premier lieu, que si les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce, le maire ait refusé de communiquer les projets de contrats à certains membres du conseil, ni que l'information fournie en séance ait été de nature à les tromper sur la portée des contrats soumis à délibération ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les terrains en cause sont loués à des agriculteurs est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NC 1-1-6 du règlement du plan d'occupation des sols de Reguisheim sont autorisées, dans les secteurs NC a, lesquels délimitent les terrains nécessaires à l'exploitation de gravières dans la zone naturelle NC protégée en raison de la valeur agricole des terres et de la richesse du sous-sol, l'exploitation de carrières et les installations indispensables à l'extraction et au stockage des matériaux et les installations de valorisation sur place des granulats ; que l'installation d'une unité industrielle pour la production de produits en béton, dans la zone litigieuse, ne méconnaît pas ces dispositions ; qu'en outre, la situation des terrains litigieux, hors de la zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n° 2 (Z.E.R.C.) ne saurait par elle-même entacher d'illégalité l'autorisation de signer un contrat de fortage dans la zone NC a ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la délibération litigieuse à raison de la méconnaissance par les contrats qu'elle autorise du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et de l'absence d'inclusion des terrains à louer dans la Z.E.R.C. n° 2 doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'EARL KUHLBURGER ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution particulière en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, a condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 961859 du 16 juin 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par l'EARL KUHLBURGER devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par la commune de Reguisheim au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL KUHLBURGER et à la commune de Reguisheim.
4