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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC00952


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 27 août 1998 et 25 août 1999, présentée par M. et Mme Marcel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 mars 1998 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1995 du maire de Guémar s'opposant à leur déclaration de travaux d'aménagement d'une terrasse à leur domicile ;

2°) - d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de faire droit à leur demande de mise hors d'eau ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 27 août 1998 et 25 août 1999, présentée par M. et Mme Marcel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 mars 1998 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1995 du maire de Guémar s'opposant à leur déclaration de travaux d'aménagement d'une terrasse à leur domicile ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de faire droit à leur demande de mise hors d'eau d'une partie de leur habitation ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-04-045-02

................................................................................................

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mai 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Guémar ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement litigieux : La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141. / Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que selon l'article R.141 du même code en vigueur à la même date : Les copies, produites en exécution de l'article R.95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas fondé sur la fiche d'instruction du dossier de déclaration de travaux de M. et Mme X, produite en cours d'instruction par la commune de Guémar, pour rejeter leur demande ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu par le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant, en premier lieu, que, quand bien même, les articles UC1 et UC2 du règlement du plan d'occupation des sols de Guémar n'interdisaient pas les travaux qu'envisageaient les requérants, le maire de Guémar a pu s'opposer légalement aux dits travaux en se fondant sur d'autres dispositions du règlement applicable à la zone en question et notamment sur celles de l'article UC7 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC7 du règlement précité : 7.1. Les constructions doivent être implantées conformément aux dispositions de l'article UC10.1.2. sans que la distance par rapport aux limites séparatives soit inférieure à 4 m. / 7.2. Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de la marge de recul, d'autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par un acte authentique (...). ; qu'il est constant que la terrasse en cause est implantée à moins de quatre mètres de la limite de la propriété des intéressés et que le voisin n'ayant pas donné son accord, la propriété voisine n'est pas liée par un acte authentique ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge, après ledit constat, a examiné si les travaux projetés qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants prévoient, ainsi qu'il ressort des plans joints à leur déclaration, une augmentation de volume de la construction, devaient rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues et a, compte tenu de l'objet des travaux, écarté cette hypothèse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de mise hors d'eau d'une partie de l'habitation des requérants :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit à une telle demande de surcroît nouvelle en appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Guémar la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Marcel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guémar au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X, à la commune de Guémar et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00952
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc00952 ?
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