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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC00859


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour M. Yves X demeurant à ..., par Me Jumelin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Chappes ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;>
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour M. Yves X demeurant à ..., par Me Jumelin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Chappes ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code : C

Classement CNIJ : 03-04-02-005-01

03-04-02-005-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par M. X à l'appui de ses moyens ;

Sur la légalité de la décision du 4 novembre 1993 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde : que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée :

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'exploitation de M. Yves X qui comprenait onze îlots d'exploitation avant les opérations du remembrement litigieux en comporte trois depuis et que la distance moyenne par rapport au centre principal d'exploitation a été réduite de trois cent quatre-vingt-trois mètres à deux cent seize mètres ; que, dès lors, ni la forme en pointe d'une partie de la parcelle ZI 2 ni l'absence de point d'eau sur cette parcelle ne suffisent, à elles seules, à établir l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation, alors que certains des apports de M. X avaient aussi une forme en pointe et que M. X ne conteste pas les constatations du tribunal selon lesquelles ses parcelles d'attribution sont séparées par une route départementale et un ruisseau, permettant ainsi aux bêtes de s'abreuver ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le tracé des chemins et des fossés par la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a aggravé ses conditions d'exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de réattribution des parcelles attenantes aux bâtiments d'exploitation manque en fait ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la circonstance que les opérations litigieuses n'auraient pas amélioré ses conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00859
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MARAGE - JUMELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc00859 ?
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