Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 6 mai 2003 sous le n° 03NC00364 présentés par M. et Mme Antoine X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le sous-préfet de Thionville a refusé à Mme X l'autorisation d'exploiter un débit de boissons de 4e catégorie ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner l'Etat à payer la somme de 50 885,88 euros à titre de dédommagement :
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Code : C
Classement CNIJ : 54-01-07-05
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. et Mme X qui ne contestent pas la tardiveté de leur demande au Tribunal administratif de Strasbourg, la justifient par les imprécisions réglementaires sur la déontologie des polices municipales et le silence opposé par les services du ministère de l'intérieur à leurs demandes d'obtention des textes réglementant la déontologie des polices municipales ; que ces circonstances sont sans incidences sur le point de départ du délai du recours contentieux contre l'arrêté litigieux ni sur sa durée ;
Considérant que la demande de M. et Mme X étant tardive, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entaché l'arrêté litigieux sont inopérants ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Considérant que, devant la Cour, M. et Mme X ne critiquent pas l'irrecevabilité qu'a opposé le Tribunal administratif de Strasbourg à ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Antoine X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antoine X.
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