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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00483


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n°98NC00483, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Laluet-Schneider-Katz ;

M. X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 95468 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ;

Cod

e : C

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

2°) - de condamner solidairement la comm...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n°98NC00483, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Laluet-Schneider-Katz ;

M. X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 95468 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

2°) - de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ;

3°) - de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à réparer le préjudice financier qu'il a subi en raison des travaux d'installation du tramway et de réaménagement de place Kléber ; que, par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande considérant que le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le préjudice invoqué n'était pas établi ; que M. X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00483
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LALUET-SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00483 ?
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