Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n°98NC00483, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Laluet-Schneider-Katz ;
M. X demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 95468 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ;
Code : C
Classement CNIJ : 60-01-02-01-03
2°) - de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ;
3°) - de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à réparer le préjudice financier qu'il a subi en raison des travaux d'installation du tramway et de réaménagement de place Kléber ; que, par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande considérant que le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le préjudice invoqué n'était pas établi ; que M. X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.
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