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17/06/2003 | FRANCE | N°98NC00281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98NC00281


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 sous le N° 98NC00281 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 1998, présentés pour LA COMMUNE DE BAYE et L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, par Me Choffrut, avocat ;

La COMMUNE DE BAYE et l'U.A.P demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 942026 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la COMMUNE DE BAYE à payer à M. X une somme de 57 200 F en réparation des dommages causés aux immeubles de ce dernier ;

2°) - de rejeter la demande présenté

e par M. X devant le tribunal administratif ;

Code : C+

Classement CNIJ :67-03-04-01...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 sous le N° 98NC00281 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 1998, présentés pour LA COMMUNE DE BAYE et L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, par Me Choffrut, avocat ;

La COMMUNE DE BAYE et l'U.A.P demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 942026 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la COMMUNE DE BAYE à payer à M. X une somme de 57 200 F en réparation des dommages causés aux immeubles de ce dernier ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Code : C+

Classement CNIJ :67-03-04-01

67-02-05-01-01

3°) - à titre subsidiaire, de ne condamner la COMMUNE DE BAYE à réparer que la moitié des dommages affectant les immeubles de M. X et de réduire le montant de l'indemnité au paiement de laquelle elle a été condamnée ;

4°) - de condamner l'Etat à les garantir des éventuelles condamnations mises à leur charge ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- les observations de Me CHOFFRUT pour la SCP A.C.G., avocat de la COMMUNE DE BAYE et de l'U.A.P., et de Me NIANGO représentant Me GAUCHER, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M ADRIEN., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 novembre 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la COMMUNE DE BAYE à payer à M. X une somme de 57 200 F en réparation des dommages causés aux immeubles de ce dernier par les travaux d'élargissement de la rue Guyot ; que la COMMUNE DE BAYE et l'U.A.P., son assureur, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par jugement du 4 novembre 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré la COMMUNE DE BAYE entièrement responsable des dommages subis par les immeubles de M. X situés ... suite aux travaux d'élargissement de la rue Guyot ; que la COMMUNE DE BAYE et l'U.A.P., qui relèvent appel de ce jugement, n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la COMMUNE DE BAYE et de l'U.A.P . ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BAYE et l'U.A.P. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré la COMMUNE DE BAYE entièrement responsable des désordres apparus dans les immeubles de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que les premiers juges, qui ont pris en compte l'âge et l'état d'entretien des immeubles de M. X, ont opéré à juste titre un abattement pour vétusté de 17 % sur le coût des travaux de réfection ; qu'ainsi, ni les appelantes, ni M. X par la voie du recours incident ne sont fondés à soutenir que les premiers juges ont fait de la vétusté desdits immeubles une inexacte appréciation en réduisant à 50 000 F le coût des travaux de réfection estimé par l'expert à 61 135,68 F ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne démontre pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de l'indemnité compensant les pertes de loyers qu'il a subies ; que son appel incident doit donc être rejeté ;

Sur l'appel en garantie présenté devant la Cour :

Considérant que la COMMUNE DE BAYE n'a pas formé d'appel en garantie contre l'Etat devant les premiers juges ; qu'il n'est pas contesté que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté à bon droit comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie contre l'Etat en tant qu'elles étaient formées par l' U.A.P. qui n'était qu'intervenante devant le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie contre l'Etat formées devant la Cour tant par la COMMUNE DE BAYE que par l'U.A.P. sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association Le Foyer de Charité la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE BAYE et l'U.A.P.à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYE et de l'UNION DES ASSURANCES D E PARIS est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE BAYE et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS sont condamnées à payer à M. Maurice X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 :Les conclusions de l'association Le Foyer de Charité tendant à la condamnation de M. Maurice X à lui payer des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAYE, à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à Monsieur Maurice X, à l'association Le Foyer de Charité et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00281
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;98nc00281 ?
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