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05/06/2003 | FRANCE | N°98NC01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 98NC01724


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998,présentée pour Mme Lucie X demeurant ... par Me BLINDAUER, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer en date du 21 avril 1995, établi à son encontre par la trésorerie municipale de Metz pour un montant de 145 878 francs ;

2') d'annuler le commandement de payer en date du 21 avril 1995 ;

3') de condamner la ville de Metz à lui paye

r une somme de 5000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998,présentée pour Mme Lucie X demeurant ... par Me BLINDAUER, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer en date du 21 avril 1995, établi à son encontre par la trésorerie municipale de Metz pour un montant de 145 878 francs ;

2') d'annuler le commandement de payer en date du 21 avril 1995 ;

3') de condamner la ville de Metz à lui payer une somme de 5000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 49-04-03-02-02

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 1er juin 1921, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que compte tenu de la carence de Mme X à la suite d'un arrêté de péril du 24 février 1992 confirmé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 1992, lui enjoignant soit de procéder à des travaux de consolidation de son immeuble, soit de le démolir, la commune de Metz, après avoir réalisé des travaux de consolidation a été amenée à procéder à la démolition de l'immeuble ; qu'elle a alors mis à la charge de Mme X la somme de 145 878 francs correspondant aux seuls travaux de démolition ; que Mme X fait appel du jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer ladite somme ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'établit pas avoir procédé aux formalités de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lequel prévoit en son f, que les restrictions au droit de disposer résultant du prononcé d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire doivent faire l'objet d'une inscription au livre foncier ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que seul l'administrateur judiciaire désigné pour gérer ses biens, dont fait partie l'immeuble litigieux, était pourvu des pleins pouvoirs sur son patrimoine ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des voisins de l'immeuble mitoyen seraient en partie responsables de l'état de sa propriété est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'acte contesté ;

Considérant, enfin, que, si Mme X invoque l'incohérence dont aurait fait preuve la ville de Metz dans son action, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du titre attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Metz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de Mme Lucie X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la commune de Metz au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie X, à la commune de Metz et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01724
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;98nc01724 ?
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