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05/06/2003 | FRANCE | N°03NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 03NC00058


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2003 sous le n° 03NC00058, présentée pour l'association mosellane d'organisation de loisirs (A.M.O.L.) dont le siège est à Metz (Moselle) 26, rue Haute Seille et qui est représentée par son président, par Me Eisele, avocat ;

L'A.M.O.L. demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'emp

loi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2003 sous le n° 03NC00058, présentée pour l'association mosellane d'organisation de loisirs (A.M.O.L.) dont le siège est à Metz (Moselle) 26, rue Haute Seille et qui est représentée par son président, par Me Eisele, avocat ;

L'A.M.O.L. demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 1999 ayant autorisé le licenciement de M. X ;

2') - d'annuler cette décision ;

3°) - de l'autoriser à licencier M. X ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-05-02-02

66-07-01-04-02

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- les observations de Me EISELE, représentant l'association mosellane d'organisation de loisirs,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... / ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les négligences reprochées à M. X dans la réalisation des travaux de sécurité d'un centre de vacances dont il assurait la direction dans son attitude, à la suite de la rixe entre deux fillettes et du suivi médical de celle qui a été blessée et dans la récupération de documents conservés par l'ancien directeur du centre de vacances de Walsheid, à les supposer établies, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce être regardées comme contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou a l'honneur, ni, par suite, comme exclues du champ d'application des dispositions combinées des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association mosellane d'organisation de loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;

Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la présente décision n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce que l'association requérante soit autorisée à licencier M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'association mosellane d'organisation de loisirs est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à de l'association mosellane d'organisation de loisirs.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00058
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET EISELE - ZELIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;03nc00058 ?
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