La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2003 | FRANCE | N°02NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 02NC01248


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 novembre 2002 et 31 mars 2003, sous le n° 02NC01246, présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2002 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté pour irrecevabilité sa demande constatant la construction d'un garage par son voisin ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le maire a délivré au nom de l'Etat un permis de construire un garage à M. Y ;

Cod

e : C

Classement CNIJ : 68-06-01-04

........................................................

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 novembre 2002 et 31 mars 2003, sous le n° 02NC01246, présentés par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2002 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté pour irrecevabilité sa demande constatant la construction d'un garage par son voisin ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le maire a délivré au nom de l'Etat un permis de construire un garage à M. Y ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-06-01-04

...................................................................................................

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R 611-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Article R.600-1 / Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, art. 4-1) / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'invité par lettre reçue le 17 mars 2003 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, à régulariser sa requête par la justification de sa notification à l'auteur de la décision attaquée, le requérant n'a pas justifié de sa notification dans le délai de quinze jours francs courant de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête est irrecevable ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. André X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01248
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;02nc01248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award