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15/05/2003 | FRANCE | N°98NC02571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 98NC02571


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1998 et 20 janvier 1999 présentés pour l'E.A.R.L. Y, dont le siège est à Germinon (Marne), par Me Honnet, avocat ;

L'E.A.R.L. Y demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 12 mars 1997 refusant de l'autoriser à exploiter une superficie de 12 hectares 32 ares 50 centiares sise à Voue ;

2° - d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1998 et 20 janvier 1999 présentés pour l'E.A.R.L. Y, dont le siège est à Germinon (Marne), par Me Honnet, avocat ;

L'E.A.R.L. Y demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 12 mars 1997 refusant de l'autoriser à exploiter une superficie de 12 hectares 32 ares 50 centiares sise à Voue ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Code : C

Classement CNIJ : 03-03-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 mars 2002 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'E.A.R.L. Y, composée des époux Robert et Chantal Y, qui exploite plus de 234 hectares et a son siège à Germinon (Marne), conteste la décision en date du 12 mars 1997 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de plus de 12 hectares située à Voue, mise en valeur par Mme X, dont l'exploitation a une superficie de 31 hectares, au motif que l'opération envisagée réduirait la superficie de l'exploitante en place de près de 40 % et mettrait ainsi en péril l'équilibre économique de l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural en vigueur à la date de la décision litigieuse : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. / Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Y, membre de l'EARL Y, s'est rendu au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 22 janvier 1997 à 11 heures et ne peut ainsi prétendre qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la séance de cette commission qui s'est tenue le 27 février 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.331-7 du code rural que le demandeur est entendu par la commission sur sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'EARL Y ait formulé une telle demande ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas été convoquée pour être entendue par la commission ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de ce même article L.331-7 du code rural alors en vigueur, le préfet était tenu de se conformer aux orientations du schéma départemental des structures agricoles et, notamment, de tenir compte de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies mises en valeur par le preneur en place ; que le préfet de l'Aube avait donné acte le 17 juin 1996 à Mme X de la déclaration de reprise de l'exploitation de son époux décédé, souscrite en application de l'article L.331-4,5e du code rural, alors en vigueur ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si Mme X pouvait être regardée comme personnellement titulaire d'un bail rural en application des dispositions de l'article L.411-34 alors en vigueur du code rural, elle n'était en tout état de cause pas, à la date de la décision attaquée, occupante sans droit ni titre des terres en litige, comme le soutient à tort l'E.A.R.L. Y ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'aurait pu légalement tenir compte de la superficie exploitée par Mme X pour fonder sa décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.A.R.L. Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit attribuée à l'E.A.R.L. Y, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'E.A.R.L. Y à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'E.A.R.L. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : L'E.A.R.L. Y est condamnée à verser à Mme Chantal X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.A.R.L. Y, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à Mme Chantal X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02571
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;98nc02571 ?
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