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15/05/2003 | FRANCE | N°98NC01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 98NC01631


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. Gilbert X demeurant ..., par Me SUISSA, avocate ;

M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Crosey Le Grand en date du 8 mars 1996 refusant de lui louer un terrain appartenant au domaine privé de la commune ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner la commune de Crosey Le Grand

à lui payer une somme de 2 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. Gilbert X demeurant ..., par Me SUISSA, avocate ;

M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Crosey Le Grand en date du 8 mars 1996 refusant de lui louer un terrain appartenant au domaine privé de la commune ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner la commune de Crosey Le Grand à lui payer une somme de 2 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 24-02-02-02

24-02-03-01-02

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2002 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 18 janvier 2003 à 16 heures, en application de l'article R 613-3 du code de justice administrative, le mémoire présenté par M. X et enregistré le 14 avril 2003 n'ayant pas été examiné par la Cour ni communiqué à l'autre partie ;

Vu la décision en date du 15 mai 1998 de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle et indiquant qu'il sera représenté par Me SUISSA, avocate ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Pascale ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que les parcelles en cause n'étaient pas louées à l'association communale de chasse, il ressort des pièces du dossier et notamment du bail de chasse conclu le 14 mars1991, en application d'une délibération du conseil municipal de la commune de Crosey Le Grand en date du 29 décembre 1990 que cette personne publique a loué lesdites parcelles à l'association, dans le cadre dudit bail, à compter du 1er juillet 1990, pour une durée de 3, 6 ou 9 années ; que ce bail de chasse exclut nécessairement la location des terrains en vue de la réalisation du parc animalier projeté par M. et Mme X ; que, par suite, en faisant valoir que les parcelles litigieuses étaient déjà louées et ne pouvaient plus l'être aux intéressés, la commune s'est fondée, dans la délibération litigieuse produite au dossier, sur des faits matériellement exacts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce seul motif, la commune aurait pris la même décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune, en opposant l'absence de desserte du terrain, se serait fondée sur un motif erroné, ne peut qu'être, en tout état de cause, qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que le motif réel du refus contesté est le risque de nuisances présenté par la réalisation du parc animalier litigieux, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier son allégation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le refus de la commune prive les époux X de la possibilité de retrouver un emploi est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crosey Le Grand à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Crosey Le Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation économique de M. X ayant justifié le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Crosey Le Grand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M.Gilbert X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crosey Le Grand au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Gilbert X et à la commune de Crosey Le Grand.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01631
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP DUFAY- SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;98nc01631 ?
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