Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03NC00043 présentée pour M. X... X demeurant à ..., par Me Suissa, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001 par laquelle le préfet du Territoire du Belfort lui a refusé un titre de séjour et de celle du 18 juin 2001 confirmant cette décision là et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ces décisions ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il entend s'installer sur le territoire national au côté de ses trois enfants français qui peuvent l'accueillir, ce qui n'est pas le cas de ses enfants restés en Algérie et que sa femme gravement malade doit être prise en charge en France ;
Code : C
Classement CNIJ :33-01-03
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le Président du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X... X l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'il sera représenté par Mes Dufay-Suissa ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. X fait valoir, en plus de l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif pour contester la légalité des décisions attaquées à raison de leur méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'état de santé de son épouse qui nécessiterait une prise en charge en France, cet argument qui n'est étayé par aucune justification ne permet pas de considérer que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en rejetant ce moyen par une motivation que la Cour adopte ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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