Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2002, présentée pour M. Abderahim X, demeurant ... par Me HELL MARTIN, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 9 mai 2001 du ministre de l'intérieur ;
2°) - d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 610 euros au titre des frais irrépétibles ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-02-03
335-02-04
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 9 janvier 2003 à 16 heures, en application de l'article R 613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit pour M. X après clôture de l'instruction n'ayant pas été examiné par la Cour ni communiqué à l'autre partie ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'absence d'examen de l'ensemble de son comportement, de l'erreur d'appréciation et de l'atteinte à sa vie privée et familiale présentés en première instance par M. X, auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Considérant que la circonstance que le préjudice résultant de l'exécution de la mesure litigieuse serait difficilement réparable est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. Abderahim X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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