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06/05/2003 | FRANCE | N°97NC02627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 97NC02627


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02627, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2003, présentés pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 923957-923958-924077- 931917 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1991-1992 et la décision en date du 3 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de

Strasbourg a maintenu sa note à 16/20, d'autre part, sa demande dirigée contr...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02627, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2003, présentés pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 923957-923958-924077- 931917 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1991-1992 et la décision en date du 3 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a maintenu sa note à 16/20, d'autre part, sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1992-1993 et la décision en date du 15 juillet 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a maintenu sa note à 17,6/20 et, enfin, sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet qu'a opposée le proviseur du lycée Jean Rostand à sa demande tendant au retrait de certaines pièces de son dossier administratif ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-06-01

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation du refus implicite du proviseur du lycée Jean Rostand de retirer du dossier individuel de Mme X certaines pièces :

Considérant que Mme X prétend qu'en prenant en compte sa demande de retrait de certaines pièces de son dossier individuel datée du 10 mars 1992 et non celle datée du 18 mars 1992 pour déterminer le point de départ du délai de 4 mois donnant naissance au refus implicite dont elle a demandé l'annulation, les premiers juges ont accueilli à tort la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Strasbourg et tirée de la tardiveté de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 1992, l'appelante a, par l'intermédiaire de son conseil, écrit au proviseur du lycée Jean Rostand pour lui demander de retirer de son dossier un certain nombre de documents clairement identifiés ; qu'elle a renouvelé sa demande le 18 mars 1992 sans apporter plus de précisions sur la nature des documents dont le retrait était sollicité ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, le refus implicite qui a été opposé à la seconde demande de Mme X est une décision purement confirmative du refus implicite né suite à la première demande datée du 10 mars 1992 et n'a pas rouvert les délais de recours contentieux ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tenu compte du refus implicite opposé à sa demande du 18 mars 1992 pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le rectorat de l'académie de Strasbourg ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation des notations 1991-1992 et 1992-1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de l'intendant du lycée Jean Rostand daté du 14 janvier 1992 et de témoignages de trois de ses collègues de travail, que Mme X a eu au cours de l'année 1991-1992 un comportement agressif et peu constructif vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et des autres agents travaillant au réfectoire de l'établissement ; que les attestations produites par l'appelante et dont elle soutient que les premiers juges n'auraient pas tenu compte tendent à établir de manière très générale le bon comportement professionnel de l'intéressée mais ne remettent pas en cause les insuffisances constatées dans sa manière de servir notamment au cours de l'année 1991-1992 ; que, par suite, Mme X ne démontre pas que les notations établies au titre des années 1991-1992 et 1992-1993 et que les décisions du recteur de l'académie de Strasbourg confirmant ses notations après avis de la commission administrative paritaire académique reposeraient sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elles seraient entachées de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1991-1992 et la décision en date du 3 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a maintenu sa note à 16/20 et, d'autre part, sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1992-1993 et la décision en date du 15 juillet 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a maintenu sa note à 17,6/20 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02627
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;97nc02627 ?
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