Vu le recours, enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02373, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 1998, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97556 du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 20 décembre 1996 rejetant la demande de prolongation d'activité de Mme X et lui enjoignant de réintégrer cette dernière et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ;
2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-10-01
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui appartenait au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et qui atteignait la limite d'âge de son grade le 2 janvier 1997, a demandé à bénéficier d'un recul de cette limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; que, par décision du 11 octobre 1996, confirmée le 20 décembre 1996, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté sa demande ; que, par jugement du 2 octobre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à l'Etat de réintégrer Mme X et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé son refus d'accorder à Mme X une prolongation d'activité ; qu'il n'invoque à l'appui de son recours d'appel que des moyens déjà présentés en défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE s'interroge sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il lui a enjoint de réintégrer et de reconstituer les droits à pension de Mme X sans en remettre en cause le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle il a rejeté la demande de prolongation d'activité de Mme X et lui a enjoint de réintégrer cette dernière et de reconstituer ses droits à pension ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 910 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de 910 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Madame Alice X.
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