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06/05/2003 | FRANCE | N°97NC02317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 97NC02317


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02317, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 1998 et 7 avril 2003, présentés par Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 961309 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières a mis fin à son détachement auprès du centre

communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne et l'a placée en position de dis...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02317, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 1998 et 7 avril 2003, présentés par Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 961309 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières a mis fin à son détachement auprès du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne et l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 novembre 1989 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-03-01-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me BOUVIER, présente pour la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières en date du 6 mars 1989, Mme X, infirmière psychiatrique employée par ledit établissement, a été placée en position de détachement auprès du centre communal d'action sociale de Châlons-sur-Marne à compter du 1er janvier 1988 ; qu'ayant été recrutée à compter du 20 novembre 1989 comme maître auxiliaire par le rectorat de l'académie de Reims et affectée au lycée professionnel Oehmichen de Châlons-sur-Marne, le président du centre communal d'action sociale de Châlons-sur-Marne a mis fin à son détachement à compter du 20 décembre 1989 par décision du 22 janvier 1990 ; que cette dernière a été annulée par le Conseil d'Etat par une décision du 13 janvier 1995 ; que le directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair a alors, par décision du 5 août 1996, mis fin au détachement de Mme X auprès du centre communal d'action sociale de Châlons-sur-Marne et l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 novembre 1989 ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours formé par Mme X contre cette dernière décision ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il aurait rejeté une demande de reconstitution de carrière et toute demande contentieuse d'indemnisation pour refus de réintégration par le centre hospitalier spécialisé Bélair, les premiers juges se sont bornés à statuer sur la légalité de la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières a mis fin à son détachement auprès du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne et l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 novembre 1989 ; que le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

Sur la décision en date du 5 août 1996 du directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières :

Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période courant du 20 novembre 1989 au 5 août 1996, Mme X n'exerçait aucune fonction au centre communal d'action sociale de Châlons-sur-Marne auprès duquel elle était détachée ; qu'elle n'occupait pas davantage un emploi au sein du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières ; qu'elle a exercé d'autres fonctions à compter du 20 novembre 1989 en qualité de maître auxiliaire auprès du lycée professionnel Oehmichen de Châlons-sur-Marne et du rectorat de l'académie de Reims ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier spécialisé Bélair, qui devait assurer le déroulement continu de la carrière de l'appelante en la plaçant dans une position régulière, était tenu, suite à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 13 janvier 1995, de mettre fin au détachement de Mme X auprès du centre communal d'action sociale de Châlons-sur-Marne à compter du 20 novembre 1989 et de placer l'intéressée en position de disponibilité pour convenances personnelles, seule position compatible avec son activité au cours de la période ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 5 août 1996, qui se borne à tirer les conséquences de sa situation administrative du 20 novembre 1989 au 5 août 1996, serait entachée d'une rétroactivité illégale ; que la circonstance que le centre hospitalier spécialisé Bélair aurait, à plusieurs reprises, irrégulièrement rejeté ses demandes de réintégration, si elle est susceptible de fonder une action indemnitaire de Mme X, est, par ailleurs, sans influence sur la légalité de la décision du 5 août 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières tendant au remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Bélair tendant à la condamnation de Mme X à lui payer des frais irrépétibles sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier spécialisé Bélair de Charleville-Mézières.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02317
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;97nc02317 ?
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