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20/03/2003 | FRANCE | N°99NC01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 20 mars 2003, 99NC01671


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC01671, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 970478 du 12 mai 1999 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône de mettre un terme à sa relation de travail le 11 juin 1997, d'autre part, sa demande dirigée contre les refus de l'intégrer en qualité d'agent publ

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC01671, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 970478 du 12 mai 1999 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône de mettre un terme à sa relation de travail le 11 juin 1997, d'autre part, sa demande dirigée contre les refus de l'intégrer en qualité d'agent public qui lui ont été opposés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône, le préfet de Haute-Saône et le ministre de l'emploi et de la solidarité et, enfin, sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à l'Etat de l'intégrer en qualité d'agent public ;

2°) -d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C+

Classement CNIJ : 36-01-01-01

...................................................................................................

Vu la mise en demeure adressée le 19 mars 2002 par le président de la troisième chambre au ministre de l'emploi et de la solidarité en vue de produire ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l?audience ;

Après avoir entendu au cours de l?audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X a bénéficié, du 12 juin 1995 au 11 juin 1997, de deux contrats emploi-solidarité successifs d'une durée d'un an la liant à l'association de gestion des activités du service d'action sociale de la préfecture de Haute-Saône (AGASAS), il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'elle a été recrutée à la suite d'un entretien avec le directeur-adjoint de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône ; qu'aux termes même de l'article 4 de ses deux contrats emploi-solidarité, elle occupait un emploi permanent d'agent administratif à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône ; qu'elle apparaissait d'ailleurs dans l'organigramme de la direction comme étant affectée à l'accueil ; qu'ainsi, l'Etat était le véritable employeur de Mme X, l'AGASAS qui a formellement conclu les contrats ayant agi pour son compte, en vertu d'un mandat ; qu'ainsi, le litige soulevé par la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision de mettre un terme à sa relation de travail le 11 juin 1997 relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 12 mai 1999 doit être annulé en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour de se prononcer pour statuer définitivement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mettre un terme à la relation de travail de Mme X par voie d'évocation et, sur les autres conclusions de la requête, par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la décision de mettre un terme à la relation de travail de Mme X le 11 juin 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat sont en principe recrutés par des contrats à durée déterminée et que ces contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, le contrat de droit public né de la requalification d'un contrat emploi-solidarité ne peut être qu'un contrat à durée déterminée, dont la durée est la même que celle initialement acceptée par l'agent dans le cadre du contrat emploi-solidarité ; qu'ainsi, le second contrat conclu par Mme X était un contrat à durée déterminée d'un an et avait pour terme le 11 juin 1997 ; que, dès lors, la décision querellée par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône a décidé de mettre un terme à la relation de travail qu'elle entretenait avec Mme X est une décision de ne pas renouveler le second contrat de la requérante qui arrivait à son terme normal ; que Mme X ne soulève aucun moyen tendant à démontrer l'illégalité de cette décision ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône de mettre un terme à sa relation de travail le 11 juin 1997 doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur le refus d'intégrer Mme X en qualité d'agent public :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers que Mme X a adressés le 9 décembre 1996 au ministre de l'emploi et de la solidarité, au préfet de Haute-Saône et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône que la requérante a demandé à être intégrée en qualité d'agent public soit comme fonctionnaire titulaire soit comme agent contractuel ; que, pour justifier cette demande, elle se borne à soutenir qu'elle a été employée par l'Etat en qualité d'agent public ; que, toutefois, les contrats dont elle a bénéficié étaient des contrats à durée déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que, quand bien même le premier contrat a fait l'objet d'une reconduction expresse, il n'a fait naître ni un contrat à durée indéterminée ni un droit à un renouvellement du second contrat à durée déterminée ; que, par ailleurs, Mme X n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire dont l'application à sa situation aurait permis de l'intégrer en qualité de fonctionnaire titulaire dans la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de l'intégrer en qualité d'agent public et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de l'intégrer en qualité d'agent public ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 mai 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône de mettre un terme à sa relation de travail le 11 juin 1997 est rejetée.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à l'association AGASAS et au préfet de la Haute-Saône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01671
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-20;99nc01671 ?
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