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20/03/2003 | FRANCE | N°97NC01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 20 mars 2003, 97NC01737


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC01737, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 1997, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par la Selarl Acaccia, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 941665 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Maizières La Grande Paroisse soit condamnée à leur verser, d'une part, soit la somme de 370 000 francs égale à la valeur vénale de leur propriét

é située ... et la somme de 37 000 francs pour frais de remploi, soit la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC01737, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 1997, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par la Selarl Acaccia, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 941665 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Maizières La Grande Paroisse soit condamnée à leur verser, d'une part, soit la somme de 370 000 francs égale à la valeur vénale de leur propriété située ... et la somme de 37 000 francs pour frais de remploi, soit la somme de 250 000 francs si la commune entreprend dans les trois mois du jugement les travaux préconisés par l'expert et délivre les autorisations d'occupation du domaine public en réparation des dommages de travaux publics subis du fait de la construction d'une salle des fêtes sur une parcelle contiguë à leur propriété, d'autre part, la somme de 5 000 francs en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence et, enfin la somme de 5 000 francs en compensation de l'empiétement de la construction sur leur propriété ;

Code : C

Classement CNIJ : 67-02-01-02

- de condamner la commune de Maizières La Grande Paroisse à leur verser soit la somme de 407 000 francs en raison de la perte totale de valeur de la maison, soit la somme de 250 000 francs si la Cour enjoint à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert dans un délai de trois mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

- de condamner la commune de Maizières La Grande Paroisse à leur verser une somme de 10 000 francs en raison des troubles subis dans leurs conditions d'existence ;

- de condamner la commune de Maizières La Grande Paroisse à leur verser une somme de 5 000 francs en raison de l'empiétement de la construction communale sur leur propriété ;

- de prononcer la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la commune de Maizières La Grande Paroisse à leur verser une somme de 32 760 francs au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de la commune de Maizières La Grande Paroisse à réparer différents préjudices subis par leur propriété située ... en raison des travaux d'extension de la salle des fêtes communale ; que, par jugement en date du 27 mai 1997, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que M. et Mme X, qui relèvent appel de ce jugement, n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs, aucun moyen de M. et Mme X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maizières La Grande Paroisse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Maizières La Grande Paroisse la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer à la commune de Maizières La Grande Paroisse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Maizières La Grande Paroisse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01737
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-20;97nc01737 ?
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