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13/02/2003 | FRANCE | N°99NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 13 février 2003, 99NC01473


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 sous le n° 99NC01473, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 1999, 4 septembre 2000 et 12 juin 2002, présentée pour la société anonyme
B...
dont le siège social est à Griesheim (Bas-Rhin), ..., par Me Goepp, avocat ;

La société B... demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9403011 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des

pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 199...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 sous le n° 99NC01473, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 1999, 4 septembre 2000 et 12 juin 2002, présentée pour la société anonyme
B...
dont le siège social est à Griesheim (Bas-Rhin), ..., par Me Goepp, avocat ;

La société B... demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9403011 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-04-01-02-03-04

4°) - d'ordonner la désignation d'un expert ;

5°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

…………………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- les observations de Me GOEPP, avocat de la société B...,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 2002, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 10 560,44 euros, des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société B... a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société anonyme
B...
, qui a pour activité le commerce en gros de matériel électrique, a fait l'objet de redressements en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; que, si le supérieur hiérarchique du vérificateur, désigné dans l'avis de vérification adressé à la société B... pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification, a, par ailleurs, apposé son visa sur la notification de redressements majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver la société B... de la possibilité prévue par les dispositions susrappelées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur principal pour obtenir les éclaircissements supplémentaires qu'elle souhaitait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société B... s'est déroulée au siège de l'entreprise, en présence de son représentant ; que la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait ainsi privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressements, en date du 16 décembre 1992, adressée à la société B..., qui indiquait clairement, notamment en ce qui concerne les chefs de redressements résultant de la réintégration de frais non exposés dans l'intérêt de l'entreprise, de remboursements de frais de déplacement et de cautionnement et de ristournes consenties à des sociétés soeurs étrangères, la nature des redressements envisagés, ainsi que leur montant et a permis à son représentant d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, était, sur ces points suffisamment, motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B... n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction de commission et d'honoraires :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 240 du code général des impôts, les personnes morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 97 A et 89 et qu'en vertu des dispositions de l'article 238 du même code, les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;

Considérant que la société B... n'a pas déclaré les commissions et honoraires qu'elle a versés, alors qu'elle était pourtant tenue à cette déclaration en vertu des dispositions susrappelées de l'article 240 du code général des impôts ; que l'administration était dès lors en droit, sur le fondement des articles 238 et 240, de rapporter à ses bénéfices l'ensemble des commissions et honoraires ainsi versés ;

Considérant, toutefois, que la société B... se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A de l'interprétation contenue dans une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 28 mai 1968, aux termes de laquelle « … il est admis que le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration des commissions, courtages, etc… ne doit pas être opposé en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament… ne saurait être refusée du seul fait que les sommes non déclarées ont été reçues par les bénéficiaires au cours d'une période prescrite ; mais elle demeure soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites » ;

Considérant que la société requérante a produit devant le tribunal administratif des attestations émanant de bénéficiaires de rémunérations certifiant que celles-ci avaient été déclarées par eux en temps opportun pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et que l'administration a rattachées aux exercices 1989 et 1990 pour des montants totaux de 49 873 F hors taxes au et de 9 100 F hors taxes ; que cette justification, dont l'administration était en mesure de vérifier l'exactitude, satisfaisait aux conditions posées par la réponse ministérielle précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire le redressement afférent aux dits exercices de ces sommes ;

En ce qui concerne les ristournes consenties à des sociétés étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société B... a consenti au cours des exercices vérifiés à la société allemande
B...
G.M.B.H. et à la société italienne Verno des ristournes d'un montant de 3 % du chiffre d'affaires réalisé ; que la société requérante, qui admet devant la Cour qu'elle contrôlait lesdites entreprises et que les ristournes en cause leur étaient consenties pour assurer leur survie, ne justifie pas des avantages particuliers qu'elle retirerait de l'octroi de telles ristournes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction de ses bénéfices ;

En ce qui concerne les autres chefs de redressements :

Considérant qu'en ce qui concerne les redressements résultant de la remise en cause par le service de la déduction de sommes versées à MM. B... et Z... en raison du fait qu'ils s'étaient portés caution auprès des banques, de la réintégration de frais de déplacement, de restauration et d'hotellerie remboursés à M. et Mme B... et à MM. Z... et Y..., de la remise en cause du caractère déductible d'une fraction d'un loyer versé à la société Vetter Immobilier et, enfin, de la réintégration dans les bases d'imposition de la société B... de l'incidence de l'absence de facturation à la société Verno du coût salarial de M. A..., la société requérante n'articule pas devant la cour d'autre moyen que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 5 de son premier protocole additionnel peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports instituées entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée qui ne présente pas un caractère utile, la société B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés établi, au titre des années 1989 et 1990 et résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes respectives de 49 873 F au et de 9 100 F correspondant au versement de commissions et d'honoraires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société B... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 10 560,44 euros (69 271,95 F) en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme
B...
a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme
B...
.

ARTICLE 2 : La société anonyme
B...
est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1989 et 1990 résultant de la réduction de ses bases d'imposition à concurrence respectivement des sommes de 7 603,09 euros (49 873 F) et de 1 387,29 euros (9 100 F).

ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société B... est rejeté.

3


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC01473
Numéro NOR : CETATEXT000007566010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-02-13;99nc01473 ?
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