(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 14, 21 décembre 1998 et 7 juin 2000, présentés pour la commune de Riedwihr (Haut-Rhin) représentée par son maire, par Me Meyer , avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 981353 du 16 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1996 par lequel son maire avait accordé à la société Stylgit, un permis de construire trois pavillons d'habitation, et l'a condamnée à verser à M. et Mme X..., la somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de condamner les requérants à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 29 mai 2002 à 16 heures ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me MATZ, représentant la commune de Riedwihr,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la renonciation de la société Stylgit à son appel contre le jugement litigieux qui a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré, ne rend pas sans objet l'appel de la commune de Riedwihr ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en vertu de l'article R.111-1 du même code et qui était applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Riedwihr a accordé à la société Stylgit par arrêté en date du 15 avril 1996, le permis de construire trois immeubles à usage d'habitation sur un terrain situé rue de la Digue en zone UC du réglement du plan d'occupation des sols de la commune, terrain situé à une distance comprise entre 30 et 40 mètres d'une installation classée de nature agricole comprenant un élevage de vaches laitières ou mixte d'une centaine de têtes avec fosse à purin à ciel ouvert ; qu'ainsi alors même que le plan d'occupation des sols ne faisait pas obstacle à l'implantation de ces pavillons dans cette zone, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation au regard des nécessités de la salubrité publique en délivrant ce permis de construire quelles que soient, par ailleurs, les prescriptions en matière d'installations classées, et les circonstances que d'autres immeubles aient été bâtis à une distance inférieure de l'élevage que celle qui le sépare du projet en cause et que les projets futurs de l'exploitant pouraient être entravés sur le même fondement , sont sans incidence sur l'illégalité dont le permis est entaché au regard des règles énoncées par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Riedwihr n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Riedwihr la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Riedwihr à verser à M. et Mme X... la somme de 762 euros au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de Riedwihr est rejetée.
Article 2 : La commune de Riedwihr est condamnée à verser à M. et Mme Jean-Claude X... la somme de sept cent soixante-deux euros (762 ) sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Riedwihr, à M. et Mme Jean-Claude X..., à la société Stylgit et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.