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24/10/2002 | FRANCE | N°98NC02366

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 98NC02366


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. Eugène X... par Me Rubinstein, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté la réclamation qu'il avait présentée contre le remembrement de ses terres dans la commune de Chemery-les-Deux et à la condamnation de l'Etat

à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. Eugène X... par Me Rubinstein, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté la réclamation qu'il avait présentée contre le remembrement de ses terres dans la commune de Chemery-les-Deux et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
2°/ d'annuler la décision du 18 mai 1993 ;
3°/ de condamner la commune de Chemery Les Deux à lui verser la somme de 5 933 francs toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 1er mars 2002 à 16 heures ;
En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que ni la réclamation formulée devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle par M. Eugène X... contre le remembrement de la commune de Chemery-les-Deux, ni la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ne précisaient le ou les comptes faisant l'objet de sa réclamation ou de sa demande, alors qu'elle pouvait porter sur le compte n° 3260 correspondant aux biens propres de M. X... ou sur le compte n° 3270 correspondant aux biens de la communauté de M. et Mme Eugène X..., ces deux comptes concernant des propriétés distinctes ;
Considérant que, lorsqu'elles examinent les réclamations des propriétaires, les commissions départementales d'aménagement foncier ont l'obligation de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour répondre au moyen tiré du défaut de compensation en valeur de productivité réelle, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a précisé " le compte de propriété du requérant fait apparaître que pour un apport réduit de 2 ha 8347 valant 27.627 points, il est attribué 2 ha 83 a 69 valant 27.690 points ", et qu'il ressort des pièces du dossier que ces données correspondent tant en apports réduits qu'en attribution, en surface et en valeur à l'addition des deux comptes n° 3260 et n° 3270 ; qu'il en résulte que la commission départementale a méconnu l'obligation qui est la sienne d'examiner séparément chaque compte de propriété ; qu'il s'ensuit que cette décision portant sur les deux comptes faisant l'objet de la réclamation présentée devant ladite commission doit être annulée comme doit être annulé le jugement du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sans relever d'office l'illégalité commise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, a rejeté la demande présentée par M. X... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Chemery-les-Deux, qui n'est pas , dans la présente instance la partie perdante, la décision de la commission départementale étant une décision prise par une autorité étatique, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement n° 932393 du 31 août 1998 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision en date du 18 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle concerne les comptes de M. Eugène X... et ceux de M. et Mme Eugène X... sont annulés .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent sera notifié à M. Eugène X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02366
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;98nc02366 ?
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